Cassation 28 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-19.538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-19.538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 22 juin 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007345302 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la région Corse, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la région Corse , aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes-Méditerranée , Etablissement de la région Corse |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la région Corse, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes-Méditerranée, Etablissement de la région Corse, dont le siège social est …, en cassation d’un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Xavière X…, née Andréi, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la région Corse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2251 du code civil et L. 114-2 du Code des assurances ;
Attendu que le cours de la prescription biennale n’est pas suspendu pendant la durée des opérations d’un expert désigné à l’amiable ou en référé ;
Attendu que la cour d’appel , statuant dans un litige opposant Mme X… à son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la région Corse, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes-Méditerranée (CRAMA), a constaté qu’une ordonnance de référé du 20 avril 1989 avait ordonné une expertise et que l’assignation au fond avait été délivrée par l’assurée à son assureur le 18 novembre 1991; que la juridiction du second degré a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la CRAMA au motif que la prescription avait été suspendue pendant le cours des opérations d’expertise qui avaient duré 17 mois ;
Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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