Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, n° 24-18.871 24-18.871
CPH Saint-Étienne 21 janvier 2022
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CA Lyon
Confirmation 10 mai 2024
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CASS
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a jugé que les moyens de cassation invoqués n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté la demande de remboursement des dépens, considérant que la société Thuasne n'avait pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

La société Thuasne a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon. Dans un premier moyen, elle soutenait que la décision était mal fondée, mais la Cour de cassation a jugé que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour rejette donc le pourvoi et condamne la société Thuasne aux dépens, ainsi qu'à payer les frais selon l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-18.871
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.871 24-18.871
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2024, N° 23/00498
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO10983
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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