Confirmation 10 mai 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-18.871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.871 24-18.871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2024, N° 23/00498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10983 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10983 F
Pourvoi n° G 24-18.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Thuasne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-18.871 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail agence [Localité 4] Part-Dieu, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Thuasne, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thuasne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thuasne ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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