Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 déc. 2025, n° 25-15.015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.015 25-15.015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 février 2025, N° 23/08711 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196963 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100848 |
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Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 12 décembre 2025
IRRECEVABILITE
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 848 FS-D
Pourvoi n° N 25-15.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2025
Par mémoire spécial présenté le 16 septembre 2025, Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° N 25-15.015 qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 19 février 2025 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans une instance l’opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champs, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Champs, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Caullireau-Forel, Collomp, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2025), un jugement du 7 septembre 2009 a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [X], mariés sous le régime de la participation aux acquêts.
2. Des difficultés sont apparues dans la liquidation du régime matrimonial.
3. Un arrêt rendu le 19 février 2025 par la cour d’appel de Lyon a notamment qualifié de créance entre époux le financement des apports personnels de Mme [O] sur les biens immobiliers indivis et déclaré sa demande s’y rapportant irrecevable comme étant prescrite.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l’occasion du pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de cet arrêt, Mme [O] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 1578, alinéa 4, du code civil, en ce qu’elles prévoient que l’action en liquidation du régime de participation aux acquêts se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial, méconnaissent-elles le principe d’égalité des citoyens devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le droit de propriété garanti par les articles 17 et 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que le droit au juge garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La question, en ce qu’elle n’explicite pas en quoi l’article 1578, alinéa 4, du code civil porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, au droit de propriété garanti par les articles 17 et 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu’au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ne permet pas à la Cour de cassation d’en apprécier le sens et la portée.
6. La question prioritaire de constitutionnalité n’est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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