Infirmation 28 mai 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-18.550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.550 24-18.550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2024, N° 22/00188 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00211 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° J 24-18.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
Mme [K] [Y], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-18.550 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Catalent France [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [Y], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Catalent France [Localité 1], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2024) et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité d’assistant ADV, le 1er décembre 2002, par la société RP Scherer. Son contrat de travail a été transféré à la société Cardinal Health puis à la société Catalent France [Localité 1] (la société). En dernier lieu, elle occupait la fonction de technicienne d’achat.
2. Un accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été signé le 25 juillet 2018 au sein de l’entreprise et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, le 6 septembre 2018.
3. Par lettre du 30 juillet 2018, la société a notifié à la salariée son reclassement interne dans une entreprise du groupe, la société Catalent Pharma Solutions établie à [Localité 2] (Confédération helvétique), à compter du 1er août 2018, au poste de « customer service representative ». La salariée a signé un contrat de travail avec la société suisse à effet au 1er août 2018.
4. Le 31 octobre 2018, la société a établi un certificat de travail mentionnant que la salariée avait travaillé dans l’entreprise du 1er décembre 2002 au 31 octobre 2018 puis, le 27 mars 2019, lui a transmis une convention tripartite de transfert de son contrat de travail à compter du 1er novembre 2018, que la salariée a refusé de signer.
5. Après avoir vainement invoqué son droit de retour auprès de la société en se prévalant des dispositions du PSE, la salariée, par lettre du 2 avril 2020, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société puis a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes subséquentes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail formée à l’encontre de la société Catalent France [Localité 1] et des conséquences indemnitaires qui en découlent et de la débouter de son appel incident, alors « que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en uvre la procédure de licenciement ; que la simple remise à un salarié d’un certificat de travail par l’employeur, dans un contexte de transfert du contrat de travail entre cet employeur et une société du même groupe, ne caractérise pas sa volonté de rompre ce contrat, dès lors qu’il est suspendu dans l’attente de la signature de la convention tripartite à laquelle ce transfert est subordonné ; qu’en l’espèce, pour déclarer irrecevable la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail qui la liait à la société Catalent France [Localité 1] en date du 2 avril 2020, la cour d’appel a relevé que la salariée avait été destinataire d’un certificat de travail daté du 31 octobre 2018 par lequel celle-ci avait été informée de la période durant laquelle elle avait été liée à cette société et que la Cour de cassation considère, de manière constante, que la remise des documents de fin de contrat caractérise la volonté de l’employeur de rompre la relation contractuelle, de sorte qu’en vertu du principe ''rupture sur rupture ne vaut'', la salariée ne pouvait ultérieurement prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté, d’abord, que le contrat de travail de la salariée n’avait pas été transféré à la société suisse Catalent Pharma Solutions GmbH au motif que le transfert d’un contrat de travail entre sociétés du même groupe supposait, pour être effectif, d’une part, la conclusion d’une convention tripartite entre les deux sociétés et le salarié concerné, d’autre part, la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec la société accueillante, dans le cas où la convention tripartite ne prévoyait pas sa poursuite, ensuite, que le plan de sauvegarde de l’emploi du 26 juillet 2018 prévoyait que ''toute mutation au sein du groupe en France ou à l’étranger fera l’objet d’un accord tripartite'', en outre, que la société Catalent France [Localité 1] avait elle-même indiqué à la salariée, par courrier du 30 juillet 2018, que son transfert au sein de la société suisse serait formalisé par la signature d’un tel accord tripartite et enfin, que ''si un contrat de travail a bien été conclu entre [la salariée] et la société suisse Catalent Pharma Solutions GmbH, le 5 juillet 2018, la convention tripartite, par laquelle devait être formalisé le transfert, n’a été communiquée à la salariée que le 27 mars 2019, soit après son intégration au sein de la société suisse, et n’a pas reçu la signature de l’intéressée'', la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d’où il résultait que la société Catalent France [Localité 1] n’avait adressé à la salariée la convention tripartite de transfert auquel sa mutation avait été subordonnée tant par le plan de sauvegarde de l’emploi que par cette société elle-même que le 27 mars 2019, soit postérieurement à l’envoi du certificat de travail daté du 31 octobre 2018, si bien que le contrat de travail ne pouvait pas être considéré comme rompu par l’employeur à cette dernière date, violant ainsi l’article L. 1231-1 du code du travail et l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la salariée n’a jamais discuté, dans ses conclusions d’appel, la portée de la remise du certificat de travail, le 31 octobre 2018, sur la poursuite de la relation contractuelle les unissant.
8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des constatations de l’arrêt, est de pur droit.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1103 du code civil et L. 1231-1 du code du travail :
10. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
11. Il résulte du second que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou, d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II. L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en uvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12. Pour déclarer irrecevable la demande de la salariée au titre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail formée à l’encontre de la société et la débouter de son appel incident, l’arrêt relève d’abord, d’une part, qu’il est constant que le transfert d’un contrat de travail entre sociétés du même groupe suppose, pour être effectif, en premier lieu la conclusion d’une convention tripartite entre les deux sociétés et le salarié concerné, en second lieu la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec la société accueillante, dans le cas où la convention tripartite ne prévoit pas sa poursuite, d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi, daté du 26 juillet 2018, en vertu duquel a été mise en oeuvre la mesure de reclassement interne, stipulait en son article 3.2. que « toute mutation au sein du groupe en France ou à l’étranger fera l’objet d’un accord tripartite (entre le salarié, l’employeur d’origine et le nouvel employeur) » et qu’ « en cas de reclassement sur un site étranger, le salarié reclassé bénéficier[a] d’un contrat de travail local ».
13. Il ajoute que, si un contrat de travail a bien été conclu entre la salariée et la société suisse, le 5 juillet 2018, la convention tripartite, par laquelle devait être formalisé le transfert, n’a été communiquée à la salariée que le 27 mars 2019, soit après son intégration au sein de la société suisse, et n’a pas reçu la signature de l’intéressée, de sorte que la mesure de reclassement ne répondant pas aux conditions propres à sa validité, la salariée est demeurée liée contractuellement à la société après le 1er août 2018, ce que cette dernière reconnaît aux termes mêmes du certificat de travail daté du 31 octobre 2018.
14. Il retient ensuite que la salariée a été destinataire d’un certificat de travail du 31 octobre 2018, par lequel elle a été informée de la période durant laquelle elle a été liée contractuellement à la société, soit « du 01/12/2002 au 31/10/2018 », que ce document, délivré « à l’expiration du contrat de travail », conformément aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, marque le terme des relations contractuelles liant la société et la salariée, nonobstant toute appréciation de la validité de cette rupture, la Cour de cassation considérant, de manière constante, que la remise des documents de fin de contrat caractérise la volonté de l’employeur de rompre la relation contractuelle, même en l’absence de notification d’une lettre de licenciement.
15. Il en déduit que la salariée n’était plus liée contractuellement à la société, depuis le 31 octobre 2018 et ce malgré l’absence d’engagement, par l’employeur, d’une procédure de licenciement et qu’en vertu du principe « rupture sur rupture ne vaut », elle ne pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail avec la société, le 2 avril 2020, alors que celui-ci a été rompu, le 31 octobre 2018, par la remise d’un certificat de travail.
16. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que toute mutation au sein du groupe en France ou à l’étranger était subordonnée, par le plan de sauvegarde de l’emploi, à un accord tripartite entre le salarié, l’employeur d’origine et le nouvel employeur, et que la société avait adressé à la salariée la convention tripartite de transfert le 27 mars 2019, soit postérieurement à l’envoi du certificat de travail du 31 octobre 2018, ce dont il résultait que la remise à la salariée d’un certificat de travail, dans ce contexte de reclassement et de transfert du contrat de travail, ne caractérisait pas la volonté de l’employeur de rompre ce contrat qui restait suspendu dans l’attente de l’accord tripartite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 août 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Catalent France [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Catalent France [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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