Infirmation partielle 13 mars 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 24-14.023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.023 24-14.023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 mars 2024, N° 21/03051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210923 |
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Sur les parties
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10923 F
Pourvoi n° P 24-14.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-14.023 contre l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 6], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de [Y] [K],
2°/ à Mme [S] [G], épouse [K], domiciliée [Adresse 6], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de [Y] [K],
3°/ à la société de Gestion administrative et de régimes de prévoyance (SOGAREP), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Clinique mutualiste de La Sagesse, société mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Relyens mutual insurance, société d’assurance mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles,
6°/ à la société Mutuelle Intériale, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la Mutuelle LMDE,
7°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 9]-[Localité 8], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K], de Mme [G] épouse [K], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Clinique mutualiste de La Sagesse, de la société Relyens mutual insurance, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France vie et la condamne à payer à M. [K] et Mme [G], épouse [K], la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Clinique mutualiste de La Sagesse et Relyens mutual insurance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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