Infirmation partielle 17 octobre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 24-22.503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 24/00275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90853 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 24-22.503
Demandeur : M. [S]
Défendeur : M. [Y] et autre
Requête n° : 505/25
Ordonnance n° : 90853 du 13 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [Y], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société MJA, prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan, de M. [H] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 juin 2025 par laquelle M. [P] [Y] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 décembre 2024 par M. [H] [S], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan, de M. [H] [S], à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro F 24-22.503 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que le demandeur au pourvoi qui fait l’objet d’un redressement judiciaire prononcé par jugement du 7 juillet 2022 avec plan de redressement dont les annuités sont à ce jour exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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