Confirmation 15 septembre 2021
Cassation 16 novembre 2022
Infirmation partielle 28 janvier 2025
Rejet 4 décembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
Commentaires • 60
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 déc. 2025, n° 25-13.305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2025, N° 23/00382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90972 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Giovellina c/ compagnie d'Assurance Axa France Iard |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 25-13.305
Demandeur : la société [Localité 1] Charpentes armatures
Défendeur : la société Giovellina et autres
Requête n° : 610/25
Connexité avec la requête n° 950
Ordonnance n° : 90972 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Giovellina, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [Localité 1] Charpentes armatures, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la compagnie d’Assurance Axa France Iard, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 juillet 2025 par laquelle la société Giovellina demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 mars 2025 par la société [Localité 1] Charpentes armatures à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 25-13.305 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Giovellina a demandé la radiation du pourvoi formé par la société [Localité 1] Charpentes Armatures (BCA), le 28 mars 2025, contre l’arrêt rendu sur renvoi de cassation par la cour d’appel de Montpellier le 28 janvier 2025 qui a, notamment, condamné celle-ci à lui payer les sommes de 80 576,20 euros en principal et de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BCA justifie par ses explications et les pièces de son dossier, notamment ses relevés de compte à la Caisse d’Epargne au 31 mai 2025 et au 30 juin 2025 ainsi que la lettre détaillée de son expert-comptable en date du 25 juillet 2025 que l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Erreur matérielle ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe ·
- Primes d'assurance payées par l'emprunteur ·
- Obligation de restitution ·
- Prêt d'argent ·
- Annulation ·
- Assurance de groupe ·
- Banque ·
- Contrat d'assurance ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Europe ·
- Prime d'assurance ·
- Crédit ·
- Assureur ·
- Retranchement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Détention provisoire ·
- Question ·
- Débat contradictoire ·
- Ordonnance ·
- Impartialité ·
- Mise en examen ·
- Liberté ·
- Examen
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Souche ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Juge d'instruction ·
- Examen ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Information ·
- Nullité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Languedoc-roussillon ·
- Métallurgie ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance du 1er décembre 1986 ·
- Pratique anticoncurrentielle ·
- Conseil de la concurrence ·
- Réglementation économique ·
- Champ d'application ·
- Procédure d'urgence ·
- Concurrence ·
- Nécessité ·
- Procédure ·
- Distributeur ·
- Video ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Ordonnance ·
- Refus de vente ·
- Pratique illicite ·
- Remise
- Personnalité ·
- Interdiction professionnelle ·
- Peine complémentaire ·
- Procédure pénale ·
- Détenu ·
- Appel ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Auteur
- Arrêt prononçant des condamnations à l'encontre du saisi ·
- Notification à la partie devant exécuter ·
- Arrêt ayant force de chose jugée ·
- Signification au saisi ·
- Jugements et arrêts ·
- Notification ·
- Saisie-arrêt ·
- Conditions ·
- Exécution ·
- Validité ·
- Société générale ·
- Chose jugée ·
- Signification ·
- Cour d'appel ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Textes ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.