Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-12.922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 5 mars 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10416 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10416 F
Pourvoi n° S 24-12.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025
1°/ le syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [N] [B], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 24-12.922 contre le jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Cameron France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-Roussillon et de M. [B], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Cameron France, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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