Cassation 25 février 1998
Résumé de la juridiction
Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Encourt par suite la cassation l’arrêt qui valide une saisie-arrêt en retenant que le créancier verse aux débats un arrêt prononçant des condamnations à l’encontre de la partie saisie et qu’il importe peu que la signification de cette décision n’ait pas été produite puisqu’elle a force de chose jugée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 févr. 1998, n° 96-12.438, Bull. 1998 II N° 60 p. 36 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-12438 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 60 p. 36 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039327 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société générale a, sur le fondement d’un arrêt de cour d’appel, fait pratiquer deux saisies-arrêts à l’encontre de M. X… ; qu’assigné en validité, celui-ci a soutenu que la signification de l’arrêt n’avait pas été produite ;
Attendu que pour valider les saisies, l’arrêt retient que la Société générale verse aux débats l’arrêt prononçant des condamnations à l’encontre de M. X… ; que cette décision constitue un titre au sens de l’article 557 du Code de procédure civile et qu’il importe peu que la signification de cet arrêt n’ait pas été produite puisqu’il a force de chose jugée ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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