Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-86.109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135187 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01690 |
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Texte intégral
N° P 25-86.109 F-D
N° 01690
2 DÉCEMBRE 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [T] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 10 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt n° 1214 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 29 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, notamment, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant son incarcération provisoire.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [C], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 145, alinéa 8, du Code de procédure pénale, en ce qu’elles ne réservent pas au mis en examen la possibilité d’interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention provisoire a prononcé son incarcération provisoire en vue de la tenue d’un débat contradictoire différé, fût-ce pour faire constater le défaut d’impartialité du magistrat ayant ainsi statué, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, et en particulier le droit à un recours effectif en vue de faire censurer la décision d’un magistrat s’étant délesté de ses garanties d’impartialité, lequel principe est lui-même garanti par l’article 16 de cette même Déclaration ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, si l’ordonnance d’incarcération provisoire n’est pas susceptible d’appel, la privation de liberté de la personne mise en examen est réexaminée lors du débat contradictoire aux fins de placement en détention provisoire, qui doit intervenir dans un délai maximum de quatre jours ouvrables, la décision rendue à l’issue de ce débat étant susceptible d’appel.
6. En second lieu, la personne mise en examen peut, lors du débat contradictoire différé, présenter tous moyens de nullité de l’ordonnance d’incarcération provisoire et, de même, le cas échéant, à l’occasion de l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire, l’irrégularité de l’ordonnance d’incarcération étant susceptible d’entraîner la nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire.
7. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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