Infirmation partielle 27 septembre 2021
Cassation 28 juin 2023
Infirmation partielle 3 septembre 2024
Cassation 11 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 140-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, devenu l’article L. 141-1 du même code, que l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré.
Méconnaît ce texte, ainsi que l’effet relatif des conventions prévu à l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d’appel qui, après avoir annulé un contrat de prêt immobilier, condamne une banque à restituer des primes d’assurance à des emprunteurs ayant adhéré à un contrat d’assurance de groupe, alors que la banque ne pouvait pas être tenue de restituer des sommes dont elle n’était pas créancière, étant tiers au contrat d’assurance en exécution duquel ces primes avaient été versées
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-21.018, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.018 24-21.018 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 septembre 2024, N° 23/06053 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100181 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 181 F-B
Pourvoi n° S 24-21.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
La caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, association coopérative, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-21.018 contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [P],
2°/ à Mme [E] [M], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-24.720), et les productions, suivant offres des 4 juin et 21 octobre 2004, la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la banque) a consenti à M. et Mme [P] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers remboursables en francs suisses (CHF) in fine les 31 juillet 2017 et 31 octobre 2016, aux taux d’intérêt variables indexés sur l’indice Libor trois mois.
2. Ces offres de prêt stipulaient que les emprunteurs avaient demandé à adhérer à l’assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès des Assurances du Crédit mutuel, que cette assurance était une condition de l’octroi du prêt pour le risque décès, et que la cotisation d’assurance des emprunteurs était payable dans la devise empruntée et serait débitée sur tout compte ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
3. Le 26 avril 2016, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et en constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt. Ils ont demandé l’annulation des contrats de prêt et la restitution des sommes qu’ils avaient payées à la banque, dont les primes d’assurance.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article L. 140-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, devenu l’article L. 141-1 du même code :
6. Aux termes du premier texte, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
7. Selon le second, est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
8. Il résulte de ce dernier texte que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré.
9. Pour condamner la banque, qui avait souscrit à une assurance de groupe auprès d’un assureur, à restituer aux emprunteurs, qui avaient adhéré à cette assurance, les primes payées par ceux-ci, l’arrêt retient qu’en conséquence de l’annulation du prêt, la banque est tenue de restituer toutes les sommes qu’elle a perçues en exécution de ce contrat.
10. En statuant ainsi, alors que la banque ne pouvait pas être tenue de restituer des sommes dont elle n’était pas créancière, étant tiers au contrat d’assurance conclu entre l’assureur et les emprunteurs et en exécution duquel les primes avaient été versées, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation, par voie de retranchement, du chef de dispositif de l’arrêt qui condamne la banque à restituer aux emprunteurs les primes d’assurance relatives aux contrats d’assurance conclus pour garantir les risques de non-remboursement des prêts, n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
13. Cette cassation n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la banque aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par les autres condamnations prononcées à l’encontre de celle non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il condamne la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe à restituer à M. et Mme [P] les primes d’assurance relatives aux contrats d’assurance conclus pour garantir les risques de non remboursement des prêts, l’arrêt rendu le 3 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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