Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-83.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026283 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00486 |
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Texte intégral
N° R 25-83.673 F-D
N° 00486
ODVS
14 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [W] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 6 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 16 février 2024, M. [W] [O] a été mis en examen des chefs susmentionnés.
3. Des pièces issues d’une procédure distincte ont été versées en procédure.
4. L’avocat de M. [O] a adressé au greffe du juge d’instruction une demande d’actes, reçue le 30 juillet 2024, tendant à obtenir le versement de diverses pièces issues de cette procédure souche.
5. Le 2 août suivant, il a déposé une requête en nullité.
6. Le 30 septembre 2024, le juge d’instruction, faisant droit à la demande de la personne mise en examen, a versé au dossier de l’information des pièces et actes de cette procédure souche.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de supplément d’information formée par le requérant aux fins de production de pièces, déclaré irrecevable la demande de nullité formée par M. [O] fondée sur la violation supposée des droits de la défense du fait de l’absence au dossier des actes issus de la procédure souche, déclaré irrecevable la demande de nullité formée par M. [O] fondée sur le fait que les actes de la procédure souche auraient été réalisés hors saisine du magistrat instructeur, déclaré irrecevable la demande subsidiaire de nullité formée par M. [O] fondée sur la violation du principe d’irrévocabilité de la saisine du premier juge d’instruction et déclaré irrecevable la demande de nullité formée par M. [O] concernant les opérations de captation d’images mises en place dans le cadre de la procédure souche, alors :
« 1°/ d’une part, que la Chambre de l’instruction, saisie de demandes d’annulation nécessitant l’examen de pièces du dossier d’instruction n’ayant pas été versées au dossier tenu devant elle, est tenue soit d’ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, soit d’ordonner un supplément d’information, en vue de faire verser au dossier soumis à son contrôle les pièces litigieuses ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que la défense a, le 7 août 2024, saisi la Chambre de l’instruction de demandes d’annulations dont l’examen nécessitait que soient examinés les actes et pièces de la procédure souche ; qu’elle a en particulier articulé un moyen d’annulation tiré de la méconnaissance des limites de la saisine du magistrat instructeur dans la procédure souche, dont l’examen nécessitait à l’évidence que soient examinés par la Chambre de l’instruction les éléments de la procédure souche essentiels au contrôle de l’étendue des limites de cette saisine ; que le juge d’instruction, faisant droit à une demande d’actes en ce sens présentée par la défense, a, le 30 septembre 2024, versé en procédure les actes et pièces de la procédure souche, en cote D. 1172 ; que ces éléments n’ont toutefois pas été versés au dossier tenu au greffe de la Chambre de l’instruction, qui s’arrêtait à la cote D. 1171 ; que la défense a alors alerté le parquet général et la juridiction de cette situation, a produit aux débats les éléments litigieux et a sollicité un supplément d’information afin que leur versement au dossier de la Chambre de l’instruction soit officiellement ordonné ; qu’en refusant toutefois purement et simplement d’ordonner le moindre supplément d’information afin de prendre en compte les éléments litigieux, dont l’examen était essentiel pour répondre aux demandes d’annulation dont étaient saisis les juges, et en s’en tenant ainsi à l’état du dossier tel qu’il lui avait été soumis plusieurs mois auparavant, la Chambre de l’instruction a méconnu son office et violé les articles 174, 194, 197, 201, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que la Chambre de l’instruction, saisie d’une demande de supplément d’information aux fins de faire verser à son propre dossier les éléments entrés au dossier du juge d’instruction, et devant laquelle est produite la copie desdits éléments, ne peut refuser d’ordonner le supplément d’information sollicité au motif qu’elle ne peut s’assurer de la conformité des pièces produites avec les pièces figurant au dossier du magistrat instructeur ; qu’au contraire, une telle difficulté doit la conduire à ordonner un supplément d’information aux fins de pouvoir procéder à ce contrôle ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de supplément d’information présentée par la défense, et visant à faire verser au dossier les éléments issus du dossier d’information dont la copie avait par ailleurs été versée aux débats pour permettre aux juges de se convaincre du caractère essentiel de leur examen, que « la cour, qui n’est pas en mesure de s’assurer de la conformité des pièces produites avec les pièces figurant au dossier du magistrat instructeur, ne saurait se fonder sur des éléments produits par une partie », la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 201, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part, qu’une Chambre de l’instruction ne saurait tout à la fois refuser de prendre connaissance, par un supplément d’information ou un renvoi de l’affaire à une date ultérieure, d’éléments essentiels aux fins de déterminer le sort à réserver à une demande d’annulation, puis refuser d’examiner cette demande aux motifs qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour ce faire ; qu’au cas d’espèce, Monsieur [O] a, par une requête et divers mémoires, sollicité l’annulation des actes de la présente procédure exploitant les actes de la procédure souche réalisés en dehors des limites de la saisine du juge d’instruction en charge de cette procédure souche, le caractère manifestement hors-saisine des actes de la procédure souche se déduisant des éléments de la procédure principale, et ayant été encore confirmé par le versement ultérieur, au dossier de la procédure principale tenu par le juge d’instruction, des actes et pièces issus de cette procédure souche ; qu’en retenant toutefois, pour refuser d’examiner le moyen tiré de ce que les actes de la procédure principale étaient irréguliers en ce qu’ils trouvaient leur fondement dans des actes issus de la procédure souche eux-mêmes irréguliers pour avoir été réalisés en dehors des limites de la saisine du magistrat chargé de cette procédure, qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires à l’examen de ce moyen, cependant même qu’elle avait expressément refusé d’ordonner un supplément d’information aux fins de prendre connaissance de ces éléments, la Chambre de l’instruction a méconnu son office et violé les articles 174, 194, 197, 201, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
8. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité formée par M. [O] concernant les opérations de captation d’images mises en place dans le cadre de la procédure souche, alors « que la défense qui découvre une nouvelle cause de nullité peut, dans le délai d’action dont elle dispose, en saisir la Chambre de l’instruction, soit par le dépôt d’une nouvelle requête, soit par mémoire ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que, par mémoire régulièrement adressé au greffe de la Chambre de l’instruction le 7 janvier 2025, la défense a saisi cette juridiction d’un nouveau moyen d’annulation trouvant son fondement dans les actes et pièces ayant rejoint la procédure le 30 septembre précédent ; qu’il appartenait aux juges de répondre à ce moyen, formulé aux termes d’un mémoire recevable, fût-ce après avoir ordonné un supplément d’information en vue d’obtenir communication des éléments nécessaires à son examen ; qu’en retenant toutefois, pour refuser d’examiner ce moyen, que « la chambre de l’instruction connaît de la régularité du dossier tel que déposé et mis à disposition des parties au greffe de la cour, comprenant en l’espèce les cotes de fond D1 à D1171 » et qu’ « elle ne saurait en conséquence prendre en compte des actes versés à la procédure postérieurement, et encore moins en prononcer la nullité », quand une demande d’annulation ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif que le dossier de la Chambre de l’instruction est incomplet, la Chambre de l’instruction a méconnu son office et violé les articles 174, 194, 197, 201, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Les moyens sont mal fondés pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, il résulte des articles 206, 174, alinéa 1er, et 197 du code de procédure pénale que la chambre de l’instruction saisie d’une requête en nullité examine la régularité des pièces et actes de la procédure qui se trouvent dans le dossier transmis, déposé à son greffe et tenu à la disposition des avocats des parties.
12. Si la juridiction dispose de la faculté de se faire communiquer des pièces versées au dossier postérieurement à la date de sa transmission et, sous réserve de les avoir soumises au débat contradictoire, de statuer en considération de celles-ci, aucune disposition légale ou conventionnelle ne lui en fait obligation.
13. En second lieu, le demandeur ne saurait se faire un grief du refus de la chambre de l’instruction d’ordonner un supplément d’information aux fins que soient versées à la procédure soumise à son contrôle des pièces de la procédure souche qui seraient nécessaires à l’examen de ses moyens de nullité et qui ont été versées au dossier d’information postérieurement à sa requête en nullité.
14. En effet, la forclusion prévue à l’article 173-1 du code de procédure pénale, qui impose à la personne mise en examen, à peine d’irrecevabilité, de faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans le délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen, n’est pas opposable dans le cas où celle-ci n’aurait pu les connaître. Il en est de même s’agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs.
15. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité formée par M. [O] fondée sur la violation supposée des droits de la défense du fait de l’absence au dossier des actes issus de la procédure souche, alors :
« 1°/ d’une part que la Chambre de l’instruction, régulièrement saisie d’un moyen d’annulation dont l’examen nécessite de contrôler des pièces d’une autre procédure, ne peut se borner à refuser son examen au seul motif qu’à la date de la mise en état de l’affaire devant elle, ces pièces ne figuraient pas encore au dossier tenu à son greffe ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des éléments versés aux débats par la défense que celle-ci a, le 25 juillet 2024, formé une demande d’actes tendant au versement en procédure des actes et pièces issus de la procédure souche, et dont le contrôle était essentiel à l’examen des moyens d’annulation qu’elle avait précédemment soumis à la Chambre de l’instruction ; que cette demande était pendante devant le juge d’instruction lorsque, le 7 août 2024, soit dans les derniers jours du délai légal pour ce faire, l’exposant a saisi la Chambre de l’instruction d’une demande d’annulation fondée sur l’absence en procédure des pièces sollicitées ; que dès le 30 septembre suivant, le juge d’instruction a fait droit à la demande d’actes dont il était saisi, en versant en procédure certains éléments tirés de la procédure souche litigieuse ; que ces éléments devaient être pris en compte par la Chambre de l’instruction dans le cadre de l’examen des moyens d’annulation dont elle était saisie ; qu’en refusant toutefois purement et simplement d’examiner le moyen d’annulation susvisé au seul motif qu’à la date de la mise en état de l’affaire devant elle, les pièces essentielles à cet examen ne figuraient pas encore au dossier qui lui a été transmis, la Chambre de l’instruction a méconnu son office et violé les articles 174, 194, 197, 201, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que la Chambre de l’instruction, saisie d’une demande de supplément d’information aux fins de faire verser au dossier les éléments qui ont été versés par le juge d’instruction au dossier de l’information judiciaire, est tenue de vérifier l’état de la procédure et ne peut se borner à prendre en compte les seuls éléments déjà au dossier à la date à laquelle celui-ci lui a été transmis ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des éléments versés aux débats par la défense que celle-ci a, le 25 juillet 2024, formé une demande d’actes tendant au versement en procédure des actes et pièces issus de la procédure souche, et dont le contrôle était essentiel à l’examen des moyens d’annulation qu’elle avait précédemment soumis à la Chambre de l’instruction ; que cette demande était pendante devant le juge d’instruction lorsque, le 7 août 2024, soit dans les derniers jours du délai légal pour ce faire, l’exposant a saisi la Chambre de l’instruction d’une demande d’annulation fondée sur l’absence en procédure des pièces sollicitées ; que dès le 30 septembre suivant, le juge d’instruction a fait droit à la demande d’actes dont il était saisi, en versant en procédure certains éléments tirés de la procédure souche litigieuse ; que ces éléments devaient être pris en compte par la Chambre de l’instruction dans le cadre de l’examen des moyens d’annulation dont elle était saisie ; qu’en affirmant toutefois, pour déclarer irrecevable le moyen d’annulation susvisé, que « rien ne justifie du dépôt effectif de cette demande d’actes auprès du greffe du magistrat instructeur », quand l’exposant a produit devant les juges les pièces justifiant ce dépôt, et qu’en tout état de cause les juges pouvaient vérifier la réalité de ce dépôt en ordonnant le supplément d’information sollicité par la défense, la Chambre de l’instruction, qui a statué par des motifs hypothétiques et impropres à écarter la recevabilité de la demande d’annulation formée par la défense, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 81, 82-1, 174, 194, 197, 201, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part que si une partie qui n’a pas saisi le juge d’instruction d’une demande d’acte à cette fin, ne saurait invoquer, devant la Chambre de l’instruction, un moyen tiré de l’absence à l’information judiciaire d’une pièce ou d’un acte fondant la régularité d’un autre, rien n’impose au mis en examen d’attendre une décision définitive de refus avant d’agir, pourvu qu’il ait exercé, au jour de l’examen de ses demandes par la Chambre de l’instruction, tous les recours que lui ouvre la loi ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des éléments versés aux débats par la défense que celle-ci a, le 25 juillet 2024, formé une demande d’actes tendant au versement en procédure des actes et pièces issus de la procédure souche, et dont le contrôle était essentiel à l’examen des moyens d’annulation qu’elle avait précédemment soumis à la Chambre de l’instruction ; que cette demande était pendante devant le juge d’instruction lorsque, le 7 août 2024, soit dans les derniers jours du délai légal pour ce faire, l’exposant a saisi la Chambre de l’instruction d’une demande d’annulation fondée sur l’absence en procédure des pièces sollicitées ; que dès le 30 septembre suivant, le juge d’instruction a fait droit à la demande d’actes dont il était saisi, en versant en procédure certains éléments tirés de la procédure souche litigieuse ; que la défense, qui avait effectivement sollicité le versement en procédure des actes et pièces litigieux et n’avait aucun recours à sa disposition, était, dans ces conditions, recevable en son moyen d’annulation tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ; qu’en affirmant à l’inverse que l’exposant n’était « pas fondé à se plaindre, dans sa requête en annulation, de l’absence au dossier de pièces de la procédure souche », faute d’avoir agi après une décision définitive de refus de demande d’actes, la Chambre de l’instruction, qui a ajouté à la loi, a violé les articles 81, 82-1, 173, 173-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ enfin que si une partie qui n’a pas saisi le juge d’instruction d’une demande d’acte à cette fin, ne saurait invoquer, devant la Chambre de l’instruction, un moyen tiré de l’absence à l’information judiciaire d’une pièce ou d’un acte fondant la régularité d’un autre, la personne mise en examen, qui ne peut agir en nullité que dans les stricts délais fixés par la loi, ne saurait se voir opposer la tardiveté de la réponse du juge d’instruction à la demande d’actes qu’elle a effectivement formulée ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des éléments versés aux débats par la défense que celle-ci a, le 25 juillet 2024, formé une demande d’actes tendant au versement en procédure des actes et pièces issus de la procédure souche, et dont le contrôle était essentiel à l’examen des moyens d’annulation qu’elle avait précédemment soumis à la Chambre de l’instruction ; que cette demande était pendante devant le juge d’instruction lorsque, le 7 août 2024, soit dans les derniers jours du délai légal pour ce faire, l’exposant a saisi la Chambre de l’instruction d’une demande d’annulation fondée sur l’absence en procédure des pièces sollicitées ; que dès le 30 septembre suivant, le juge d’instruction a fait droit à la demande d’actes dont il était saisi, en versant en procédure certains éléments tirés de la procédure souche litigieuse ; que la défense, qui avait effectivement sollicité le versement en procédure des actes et pièces litigieux, était, dans ces conditions, recevable en son moyen d’annulation tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ; qu’en affirmant à l’inverse que l’exposant n’était « pas fondé à se plaindre, dans sa requête en annulation, de l’absence au dossier de pièces de la procédure souche », faute d’avoir agi après une décision définitive de refus de demande d’actes, quand l’attente d’une telle décision définitive aurait inévitablement conduit à la forclusion du droit d’agir de l’intéressé, la Chambre de l’instruction, qui a ajouté à la loi, a violé les articles 81, 82-1, 173, 173-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Le demandeur ne saurait se faire grief des motifs surabondants de l’arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable son moyen de nullité pris de l’atteinte au droits de la défense en raison de l’absence au dossier tenu au cabinet du juge d’instruction des actes issus de la procédure souche dès lors qu’en raison du versement desdites pièces le 30 septembre 2024, ce qu’il indiquait d’ailleurs dans son mémoire du 7 janvier 2025, le moyen était devenu sans objet.
18. En conséquence, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), alors « que seuls peuvent accéder aux données du TAJ les enquêteurs spécialement et individuellement habilités à cette fin, ou les tiers eux-mêmes
spécialement et individuellement habilités et requis à cette fin par les enquêteurs ; que doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l’enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que l’enquêteur identifié sous le numéro de RIO 1138445 avait accédé aux données de Monsieur [O] au TAJ, sans qu’il ne soit établi qu’il était spécialement habilité à cette fin ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler les actes et pièces relatant cette consultation, ou a minima d’ordonner un supplément d’information aux fins de contrôler la réalité de l’habilitation de cet enquêteur, qu’il est indiqué en procédure que cet enquêteur est « habilité à consulter l’intégralité des fichiers d’emploi mis à disposition du Ministère de l’Intérieur », quand cette seule mention est inopérante et impropre à établir l’existence et la réalité de l’habilitation spéciale de cet enquêteur à consulter spécifiquement le TAJ, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. Pour dire n’y avoir lieu à supplément d’information et écarter le moyen de nullité pris de l’absence d’habilitation de l’enquêteur ayant consulté le fichier TAJ concernant M. [O], l’arrêt attaqué relève qu’un procès-verbal en date du 3 mai 2023 indique, au visa de « la nécessité d’interrogation et d’utilisation des fichiers d’emploi mis à disposition du ministère de l’intérieur », que les fonctionnaires de police de la sûreté départementale 59 dont la liste est détaillée, comprenant le policier auteur du procès-verbal contesté, sont « habilités à l’intégralité de nos fichiers d’emploi ».
21. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
22. En effet, le fichier TAJ étant compris dans l’intégralité des fichiers d’emploi mis à disposition du ministère de l’intérieur, il est établi par ce procès-verbal qui vise expressément le fonctionnaire de police concerné qu’il était habilité à le consulter.
23. Le moyen sera donc écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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