Rejet 9 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 déc. 1998, n° 96-45.559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-45.559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007395201 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’Université René Descartes, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Christian Y…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l’Université René Descartes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y… a été engagé, par l’Université René Descartes, dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité d’une durée de six mois allant du 2 mai 1995 au 31 octobre 1995 ; que la rupture des relations est intervenue le 22 mai 1995 ; que M. X… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que l’Université fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1996), d’avoir rejeté l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée au profit du tribunal administratif, alors, selon le moyen, que les personnes non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que le litige opposant un employé titulaire d’un contrat emploi-solidarité conclu avec une université à cet établissement qui gère un service public à caractère administratif ne peut dès lors être déféré qu’à la juridiction administrative, peu important que les contrats emploi-solidarité soient réputés, de par la loi, être des contrats de travail de droit privé à durée déterminée, une telle disposition n’ayant pas pour objet et n’ayant pu avoir pour effet d’attribuer aux juridictions de l’ordre judiciaire une compétence qui revient, en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, à la juridiction administrative ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l’article L. 511-1, alinéa 7, du Code du travail par fausse application, ensemble l’article L. 322-4-8 du même Code ;
Mais attendu que le litige résultant de la conclusion, l’exécution et la rupture d’un contrat emploi-solidarité qui, en vertu de l’article L. 322-4-8 du Code du travail, a la nature juridique d’un contrat de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que la cour d’appel, qui a exactement décidé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige relatif au contrat emploi-solidarité existant entre M. Y… et l’Université René Descartes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Université René Descartes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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