Infirmation partielle 23 mai 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-17.979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.979 24-17.979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 23 mai 2024, N° 22/02976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764816 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00096 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° P 24-17.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
1°/ la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Sompo international Insurance Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),
3°/ la société Sompo Japan Insurance INC, dont le siège est [Adresse 3] (Japon),
4°/ la société Tokio Marine & Nichido Fire Insurance co Ltd, dont le siège est [Adresse 4] (Japon)
5°/ la société Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),
6°/ la société Mitsui Sumitomo Insurance co ltd, dont le siège est [Adresse 6] (Japon),
7°/ la société MSIG Insurance Europe AG, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne),
ont formé le pourvoi n° P 24-17.979 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Concept developpement service du transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à la société Athena, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par Mme [T] [Q], prise en qualité de liquidateur de la société Concept developpement service du transport,
3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la société Mertz conteneur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à la société MMA Iard, société anonyme,
6°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle,
toutes deux ayant leur siège est [Adresse 12],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Renault, Sompo international Insurance Europe, Sompo Japan Insurance INC, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance co ltd, et MSIG Insurance Europe AG, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Renault, et aux sociétés Sompo international Insurance Europe, Sompo Japan Insurance INC, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance co Ltd,Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance co ltd, MSIG Insurance Europe AG (les assureurs) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Concept développement service du transport et la société Athena, en qualité de liquidateur de la société Concept développement service du transport.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 23 mai 2024), en avril 2020, la société Renault a confié l’organisation du transport jusqu’au port du [Localité 1] de pièces automobiles à la société Mertz conteneur (le commissionnaire), laquelle en a confié l’exécution à la société Concept développement service du transport (le transporteur), assurée auprès de la société Axa France Iard.
3. Après avoir enlevé la marchandise le 30 avril 2020, le transporteur a stationné le véhicule sur un site de chargement et de déchargement jusqu’au 4 mai, date à laquelle son chauffeur a constaté le vol de la marchandise.
4. Les 28 et 30 avril et 3 mai 2021, les assureurs, subrogés dans les droits de leur assuré, la société Renault, à hauteur de 62 125,22 euros, et la société Renault, au titre de la franchise restée à sa charge, ont assigné le commissionnaire de transport, ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ainsi que le transporteur, en réparation de leur préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Renault et les assureurs font grief à l’arrêt de condamner solidairement le commissionnaire de transport et ses assureurs à leur payer la seule somme de 24 755,20 euros avec intérêts, alors :
« 1°/ que constitue une faute inexcusable du voiturier, équipollente au dol, une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt que la livraison de la marchandise était prévue le jour même du chargement, soit le 30 avril 2020, que le transporteur n’invoque aucune impossibilité d’y procéder à cette date et que cependant, il a stationné le véhicule et son chargement, sans y être autorisé, sur une zone réservée pour les attentes de chargement et déchargement, c’est-à-dire pour une durée nécessairement limitée, jusqu’au 4 mai 2020, et sans en informer le commissionnaire ; qu’en jugeant néanmoins que la faute inexcusable de la société CDST n’était pas caractérisée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article L. 133-8 du code de commerce ;
2°/ qu’en se bornant à énoncer, pour écarter la faute inexcusable du transporteur, qu’il n’était pas justifié que le transporteur avait eu conscience de la probabilité du dommage, sans s’interroger, comme elle y était invitée sur l’incidence de la connaissance, par celui-ci du caractère sensible de la marchandise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 133-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé à bon droit que la faute inexcusable suppose une faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage, son acceptation téméraire, sans raison valable, et qu’elle ne peut être constituée d’une négligence, même grave, l’arrêt retient que l’entrée du site de stationnement présentait un portail coulissant qui, quoiqu’ouvert et accessible pendant la journée, est fermé le week-end, qu’il existait une zone de contrôle située en face du poste de garde, ainsi qu’un panneau signalant la vidéo-surveillance, deux caméras permettant la capture des immatriculations avant et arrière de l’ensemble du transport, qu’enfin une borne permettait de signaler sa présence au poste de garde en charge de l’ouverture de la barrière. L’arrêt en déduit qu’il n’est pas justifié de ce que le chauffeur ait eu conscience de stationner la cargaison sur un site non sécurisé et particulièrement risqué et de s’exposer ainsi à un dommage probable, ni qu’il ait accepté de façon téméraire ce dommage probable.
7. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, devant laquelle le chargeur reprochait au commissionnaire de ne pas avoir alerté le transporteur de la valeur de la marchandise, et qui n’était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu écarter la faute inexcusable du transporteur.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault et les sociétés Sompo international Insurance Europe, Sompo Japan Insurance INC, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance co ltd, MSIG Insurance Europe AG aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault et les sociétés Sompo international Insurance Europe, Sompo Japan Insurance INC, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance co ltd, MSIG Insurance Europe AG et condamne la société Renault, et les sociétés Sompo international Insurance Europe, Sompo Japan Insurance INC, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance co Ltd, Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance co ltd, MSIG Insurance Europe AG à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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