Irrecevabilité 20 juillet 2022
Confirmation 31 janvier 2023
Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-14.710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2023, N° 22/05186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210670 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° Q 23-14.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-14.710 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Curtims dont le siège social est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Curtims, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à M. [Z] [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Curtims, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Présentation d'informations ·
- Procédure devant l'office ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Caractère technique ·
- Demande de brevet ·
- Brevetabilité ·
- Cassation ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Aéronef ·
- Technique ·
- Utilisateur ·
- Affichage ·
- Information ·
- Rapport de recherche ·
- Propriété intellectuelle
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Reprise d'instance ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Qualités
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entrée en vigueur ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Cour de cassation ·
- Mainlevée ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Technique courante et considérée comme valable ·
- Technique courant et considérée comme valable ·
- Vice inhérent à la technique employée ·
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Architecte entrepreneur ·
- Entreprise contrat ·
- Responsabilité ·
- Force majeure ·
- Imputabilité ·
- Exonération ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Entrepreneur ·
- Station d'épuration ·
- Malfaçon ·
- Cause ·
- Inexecution ·
- Ouvrage ·
- Système ·
- Vices ·
- Construction
- Moyen étranger à la décision attaquée ·
- Moyen visant une précédente décision ·
- Cassation ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Attaque ·
- Pourvoi ·
- Inopérant ·
- Critique ·
- Dommages-intérêts
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État d'urgence ·
- Voie publique ·
- Épidémie ·
- Interdit ·
- Santé publique ·
- Contravention ·
- Entrée en vigueur ·
- Amende ·
- L'etat ·
- Renvoi
- Pôle emploi ·
- Sicile ·
- Confiscation des scellés ·
- Fausse déclaration ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Résidence ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Activité
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Procédure pénale ·
- Mort ·
- Cour d'assises ·
- Violence ·
- Accusation ·
- Intention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport routier ·
- Entreprise de transport ·
- Chauffeur ·
- Activité ·
- Accord ·
- Voyageur ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Convention collective nationale ·
- Convention collective
- Période d'essai ·
- Renouvellement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Promotion immobilière ·
- Accord ·
- Signature ·
- Lettre ·
- Convention collective ·
- Pourvoi
- Liste ·
- Assemblée générale ·
- Expert judiciaire ·
- Diplôme ·
- Recours ·
- Personne morale ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.