Cassation 30 novembre 1983
Résumé de la juridiction
L’entrepreneur tenu d’exécuter un ouvrage exempt de vices est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu’il ne justifie que l’inexécution provient d’une cause étrangère.
Viole dès lors l’article 1147 la Cour d’appel qui pour exonérer une entreprise de toute responsabilité dans le fonctionnement d’une station d’épuration qu’elle a construite, retient qu’il n’était pas possible de faire mieux à l’époque de la construction où le système biologique mis en place était le seul à exister, alors que le seul fait qu’une technique ait été, à l’époque où elle a été employée, courante et considérée comme valable, ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 nov. 1983, n° 82-13.249, Bull. civ. III, N. 253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-13249 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 253 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 29 mars 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013339 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1147 du Code civil ; Attendu que l’entrepreneur, tenu d’exécuter un ouvrage exempt de vices, est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé, à moins qu’il ne justifie que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;
Attendu que pour exonérer la société Garczinski et Traploir de toute responsabilité dans le fonctionnement défectueux de la station d’épuration qu’elle avait construite, l’arrêt attaqué (Bastia, 29 mars 1982) retenant qu’à l’époque de la construction il n’était pas possible de faire mieux, le système biologique mis en place étant le seul à exister, en a déduit que l’entrepreneur ne pouvait prévoir les désordres qui se sont produits ;
Qu’en statuant ainsi alors que le seul fait qu’une technique ait été courante et considérée comme valable à l’époque où elle a été employée ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l’entrepreneur, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu entre les parties le 29 mars 1982 par la Cour d’appel de Bastia ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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