Infirmation 7 mai 2024
Cassation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-16.261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484629 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100670 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° W 24-16.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
Le préfet d’Ille-et-Vilaine, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-16.261 contre l’ordonnance n° RG : 24/00177 du 7 mai 2024, rectifiée par l’ordonnance n° RG : 24/00188 du 31 mai 2024, rendues par le premier président de la cour d’appel de Rennes, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [J], domicilié centre de rétention administrative [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du préfet d’Ille-et-Vilaine, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Rennes, 7 mai 2024), le 1er mai 2024, M. [J], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative par le préfet d’Ile-et-Villaine (le préfet), sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) du 23 novembre 2021, notifié le 29 novembre suivant.
2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 2 mai 2024 par M. [J] d’une demande de mainlevée de la mesure et le 3 mai 2024 par le préfet d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le préfet fait grief à l’ordonnance de rejeter sa requête en prolongation de la rétention administrative de M. [J] et de mettre fin sans délai à cette mesure, alors « que l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, est d’application immédiate, soit régit la contestation élevée contre un arrêté de placement en rétention administrative, pris depuis l’entrée en vigueur de la loi nouvelle le 28 janvier 2024, sur la base d’une OQTF ordonnée moins de trois ans avant la décision contestée ; qu’en ayant jugé irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [J], le 1er mai 2024, parce que l’OQTF servant de base à cette décision avait été édictée plus d’un an auparavant, le conseiller délégué a violé les articles 2 du code civil, L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, ensemble l’article 86 de cette loi. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
4. En application de ce texte, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui fait notamment l’objet d’une OQTF pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
5. La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié ce texte en permettant que la mesure soit prise sur le fondement d’une OQTF prononcée moins de trois ans auparavant et non plus moins d’un an auparavant.
6. Il en résulte qu’une décision portant OQTF, prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée.
7. Pour ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [J], le premier président retient qu’à défaut de dispositions transitoires organisant les situations particulières dans lesquelles les OQTF auraient été notifiées plus d’un an avant la mesure de placement en rétention administrative, et la nouvelle norme précitée étant d’application immédiate, l’arrêté contesté n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 731-1 du CESEDA puisqu’il avait cessé de donner force à l’autorité publique pour administrer son exécution un an après son édiction, soit au plus tard le 23 novembre 2022.
8. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 7 mai 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Perquisition ·
- Infraction ·
- Emprisonnement ·
- Visites domiciliaires ·
- Travail dissimulé ·
- Procédure pénale ·
- Enquête ·
- Liberté ·
- Tromperie ·
- Détournement de procédure
- Aménagements du fonds servant par son propriétaire ·
- Reprise d'une situation trentenaire ·
- Servitude ·
- Église ·
- Propriété ·
- Preuve ·
- Profit ·
- Pourvoi ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Serment
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adolescence ·
- Associations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Enfance ·
- Siège ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transformation en groupement d'intérêt économique ·
- Absence de modification de l'objet social ·
- Création d'une personne morale nouvelle ·
- Adoption d'une autre forme ·
- Transformation ·
- Objet social ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Promotion commerciale ·
- Personne morale ·
- Création ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Textes
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Interprétation ·
- Emploi ·
- Exploitation ·
- Cour de cassation ·
- Sinistre ·
- Assurances
- Veuve ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Relever ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Veuve ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Condamnation à exécuter une obligation de faire ·
- Condamnation à une astreinte provisoire ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Paiement d'une somme d'argent ·
- Entreprise en difficulté ·
- Condamnation à exécuter ·
- Contrats et obligations ·
- Créanciers du débiteur ·
- Domaine d'application ·
- Action individuelle ·
- Obligation de faire ·
- Définition ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Argent ·
- Service ·
- Loterie ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Vente par correspondance ·
- Délivrance ·
- Bénéficiaire ·
- Branche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Technique courante et considérée comme valable ·
- Technique courant et considérée comme valable ·
- Vice inhérent à la technique employée ·
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Architecte entrepreneur ·
- Entreprise contrat ·
- Responsabilité ·
- Force majeure ·
- Imputabilité ·
- Exonération ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Entrepreneur ·
- Station d'épuration ·
- Malfaçon ·
- Cause ·
- Inexecution ·
- Ouvrage ·
- Système ·
- Vices ·
- Construction
- Moyen étranger à la décision attaquée ·
- Moyen visant une précédente décision ·
- Cassation ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Attaque ·
- Pourvoi ·
- Inopérant ·
- Critique ·
- Dommages-intérêts
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Tentative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.