Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 23-86.648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493500 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00156 |
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Texte intégral
N° G 23-86.648 F-D
N° 00156
GM
4 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [G] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 26 septembre 2023, qui, pour fausse déclaration en vue de l’obtention d’un avantage indu, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [G] [C], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [C] est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a bénéficié de l’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
3. Il ressort de la plainte déposée contre lui par Pôle emploi pour fausse déclaration aux fins d’obtention indue d’allocations chômage qu’il a exercé, depuis a minima août 2016, une activité professionnelle de gérant de fait des sociétés [2], qui produit de l’huile d’olive, et [4], qui loue des chambres d’hôtes. Ces sociétés sont domiciliées à [Localité 1], en Sicile, dans une oliveraie acquise par l’intéressé en 2004 dans laquelle il a investi et effectué d’importants travaux d’aménagement.
4. Selon Pôle emploi, M. [C] a été présent de façon très régulière sur son domaine italien et a géré tant la production d’huile d’olive que la clientèle de la maison d’hôte, alors qu’il a déclaré à cet organisme social se trouver en France à la recherche d’un emploi.
5. M. [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’avoir, notamment entre le 1er août 2016 et le 31 mai 2019, fourni sciemment une déclaration fausse pour obtenir une allocation ou prestation indue, en l’espèce une allocation chômage d’aide au retour à l’emploi pour un montant global de 206 906,64 euros au préjudice de Pôle emploi.
6. Déclaré coupable des faits reprochés, il a interjeté appel de cette décision ainsi que le ministère public.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen, pris en sa première branche
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches
Ennoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de fausse déclaration pour obtenir une allocation ou prestation indue, alors :
« 1°/ que la condition de résidence en France pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est satisfaite lorsque son bénéficiaire séjourne pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations sur le territoire français ; qu’en retenant au contraire que l’attribution de l’aide au retour à l’emploi supposait de ne pas s’absenter de son domicile habituel plus de 35 jours dans l’année civile, la cour d’appel a violé les dispositions des articles R. 111-2 du code de la sécurité sociale, par refus d’application, et R. 5411-10 du code du travail, par fausse application, ensemble l’article 441-6 alinéa 2 du code pénal ;
2°/ que les déclarations mensuelles remplies par les demandeurs d’emploi ne doivent informer Pôle Emploi que d’un changement de situation portant sur l’exercice d’une activité professionnelle, toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération, la participation à une action de formation, rémunérée ou non, l’obtention d’une pension d’invalidité et l’échéance de son titre de travail pour un travailleur étranger ; qu’en retenant que M. [C] aurait transmis chaque mois à Pôle Emploi des déclarations mensongères d’absence de changement de situation et de résidence à [Localité 3], le rendant indisponible pour effectuer des recherches d’emploi puisqu’il se rendait régulièrement, et plus de trente-cinq jours par année civile, en Italie, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 5411-2 et R5411-6 du code du travail, ensemble l’article 441-6 alinéa 2 du code pénal ;
3°/ qu’en retenant que M. [C] aurait transmis chaque mois à Pôle Emploi des déclarations mensongères d’absence de changement de situation et de résidence à [Localité 3], le rendant indisponible pour effectuer des recherches d’emploi quand les seules déclarations produites aux débats se bornaient à mentionner être toujours à la recherche d’un emploi, ne pas avoir travaillé, ne pas être en stage, ne pas avoir été en arrêt maladie, et ne pas percevoir une nouvelle pension retraite , la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé les dispositions de l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 441-6 alinéa 2 du code pénal ;
4°/ que le délit de fausse déclaration ou de déclaration incomplète en vue d’obtenir une allocation ou une prestation indue suppose que dans un document invitant à délivrer une information, soit un renseignement erroné ait été indiqué, soit un renseignement demandé ait été tu ; qu’il ne saurait être caractérisé par l’absence de respect d’une obligation déclarative spontanée ; qu’en relevant que l’article R. 5411-8 du code du travail oblige le demander d’emploi à informer Pôle Emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours et de tout changement de domicile et que M. [C] n’avait jamais fait état de ses départs de France pour l’Italie alors qu’il s’était absenté de sa résidence habituelle de manière régulière et répétée pour se rendre à [Localité 1] et ce, plus de 35 jours par année civile, quand cette circonstance ne caractérisait nullement le fait que M. [C] aurait renseigné de façon inexacte ou incomplète une quelconque déclaration, la cour d’appel a violé l’article 441-6 alinéa 2 du code pénal ;
6°/ que le délit de fausse déclaration ou de déclaration incomplète en vue d’obtenir une allocation ou une prestation indue suppose que cette déclaration ait été sciemment faite dans l’objectif de percevoir une aide que l’intéressé savait être indue ; qu’en se bornant à relever que M. [C] avait conscience des déclarations mensongères qui lui ont été imputées, sans rechercher, alors qu’elle relevait par ailleurs que sa résidence fiscale était en France et qu’il n’était pas établi de rémunérations pour son activité, s’il savait que ses absences de plus de 35 jours par année civile, et son activité, faisaient obstacle à l’octroi de l’allocation de retour à l’emploi, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 441-6 alinéa 2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
9. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [C] coupable d’avoir fourni sciemment une fausse déclaration pour obtenir une allocation chômage d’aide au retour à l’emploi au préjudice de Pôle emploi, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que le prévenu a déclaré une résidence à [Localité 3] au cours de la période de prévention ne correspondant pas à une résidence réelle mais à sa domiciliation fiscale et qu’il n’a jamais fait état de ses séjours en Italie ni évoqué, dans ses déclarations mensuelles, avoir une activité en lien avec la société [2] située en Sicile.
10. C’est à tort que les juges ont retenu que l’attribution de l’ARE suppose de ne pas quitter le territoire national plus de 35 jours dans l’année civile, alors que l’article R. 5411-10 du code du travail, qui prévoit cette durée, l’établit comme limite pour que l’allocataire, qui a averti Pôle emploi de l’absence de son domicile habituel, demeure réputé immédiatement disponible pour occuper un emploi.
11. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.
12. D’une part, l’article 25, § 2 b, du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, qui complète le code du travail, dispose que l’ARE n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de résider, notamment, sur le territoire métropolitain.
13. D’autre part, les juges ont relevé plusieurs éléments factuels, tels que la facturation de la ligne téléphonique du prévenu, la géolocalisation de son téléphone, l’étude de son compte bancaire, les lieux de ses dépenses de santé et de ses dépenses réalisées par carte bancaire, la réservation de billets d’avion, ainsi que les éléments qui le lient étroitement à l’activité des sociétés [2] et [4] situées en Sicile, dont il résulte que M. [C] n’a pas résidé de façon stable et effective en France durant la période visée à la prévention pendant laquelle il percevait l’ARE de façon, en conséquence, indue.
14. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le moyen pris, en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches
15. Pour confirmer le jugement, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que M. [C] a transmis des déclarations mensuelles à Pôle emploi en omettant d’indiquer qu’il exerçait une activité professionnelle en Sicile en accueillant et en conseillant les personnes se rendant à la chambre d’hôtes dont il assurait la gestion ou encore en répondant aux appels téléphoniques.
16. Les juges précisent que, s’il n’est pas établi que le prévenu a perçu une rémunération pour cette activité, cette circonstance est sans importance dans la mesure où la gérance de fait de la société l’a empêché d’effectuer des recherches et où la gestion de fait, par définition dissimulée, échappe à l’établissement de bulletins de salaire.
17. Ils relèvent que M. [C], qui n’a pas fait état, en particulier, de cette activité de gérant de fait, ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’aides sociales, a sciemment adressé des déclarations mensongères et trompé Pôle emploi afin de continuer à percevoir des fonds au titre de l’indemnisation du chômage de manière répétée, durant plusieurs années, et pour une somme supérieure à 200 000 euros.
18. Les jugent concluent que, si le conseil du prévenu a fait valoir que la bonne foi de ce dernier se déduit de sa présence aux entretiens et à la convocation du 15 mai 2019, ces éléments tendent au contraire à caractériser que, lors de ces occasions, M. [C] n’a fait état ni de sa résidence intermittente entre l’Italie et la France ni de son activité de gérant de fait et que sa signature du procès-verbal rédigé le 15 mai 2019 par l’inspecteur assermenté de Pôle emploi corrobore sa volonté de tromper l’administration puisqu’il a fait état d’un projet de s’installer dans un village de Sicile où il était propriétaire d’un terrain sur lequel étaient plantés des oliviers et que l’un de ses fils envisageait de commercialiser de l’huile et peut-être des chambres d’hôtes dans une vieille maison dont les travaux étaient à réaliser.
19. En l’état de ces seules énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants critiqués dans les deuxième, troisième et quatrième branches, la cour d’appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, M. [C] n’a pas informé Pôle emploi, alors que les articles L. 5411-2 et R. 5411-6 du code du travail lui en faisaient obligation, d’un changement de situation en raison de l’exercice d’une activité professionnelle.
21. En second lieu, le fait pour le bénéficiaire de l’ARE de s’abstenir du respect de dispositions textuelles, de surcroît durant plusieurs années, caractérise une fraude, réalisée en connaissance de cause, en vue d’obtenir ladite allocation, ce qui constitue le délit de l’article 441-6 du code pénal.
22. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enonce du moyen
23. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné le prévenu à la peine de douze mois d’emprisonnement délictuel, assortie du sursis total, à une peine complémentaire de confiscation de la somme saisie soit 23 912 euros et a ordonné la confiscation des scellés, alors :
« 2°/ que comme toute autre peine, la confiscation des scellés doit être motivée, le juge qui décide de confisquer un bien, devant s’assurer de son caractère confiscable en application des conditions légales, préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu’en confirmant sans aucune motivation la confiscation des scellés décidée par le tribunal sans motif, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
24. Il résulte du premier de ces textes qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.
25. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
26. L’arrêt attaqué confirme, sans autre explication, la confiscation des scellés prononcée par les premiers juges, lesquels n’ont apporté aucune précision sur la nature de ceux-ci ni sur le fondement de la confiscation.
27. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
28. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
29. La cassation sera limitée à la confiscation des scellés, les autres dispositions étant maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 26 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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