Infirmation partielle 27 juin 2024
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-19.424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.424 24-19.424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384111 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00025 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Service prestige c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° J 24-19.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
La société Service prestige, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-19.424 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Service prestige, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Service prestige du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), M. [Y] a été engagé le 4 décembre 2009 en qualité de chauffeur grande remise par la société Air limousines, aux droits de laquelle vient la société Service prestige, exerçant une activité de transport de personnes en voiture de grande remise et dont le code APE/NAF est le 4932Z.
3. Licencié le 14 novembre 2018, le salarié a, le 15 avril 2019, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, les quatrième, cinquième et sixième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires pour le treizième mois, alors « qu’en vertu de son article 1.1, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l’une des activités du transport énumérées et approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, au nombre desquelles ne comptent pas les entreprises de transport de personnes en voiture de grande remise ; que l’article 1.3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport précise qu’ ''à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d’application des activités diverses ressortissant au transport et s’apparentant à l’une des activités ci-dessus énumérées'' ; que si l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – Annexe I précise, en son article 1er , qu’il est applicable notamment au ''personnel roulant – grandes remises'' et liste, en son article 22, les dispositions en faveur des ''conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise'', ce texte n’est applicable qu’au personnel roulant grande remise occupé dans les entreprises visées par la convention collective nationale et n’institue, en tout état de cause, au bénéfice de ces derniers aucun 13e mois conventionnel ; que si l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT prévoit, en son article 26, l’allocation aux salariés d’un 13e mois conventionnel, il n’est cependant, selon ses articles 1.1 et 1.2, applicable qu’aux ''entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport'' et ''à l’ensemble des salariés [de ces] entreprises'', à l’exclusion donc des entreprises de transport de personnes en voiture de grande remise et à leurs personnels ; que pour allouer à M. [Y] un rappel de salaires au titre du 13e mois, la cour d’appel a retenu que, ''eu égard à l’activité principale de la société de prestataire haut de gamme sur le secteur de la grande remise, les dispositions de la convention collective en litige sont applicables'' et qu’ ''en effet, l’article 1.3 de cette convention prévoit que des avenants à la convention peuvent inclure dans son champ d’application des activités diverses ressortissant au transport et s’apparentant à l’une des activités énumérées, notamment les transports routiers réguliers de voyageurs visés à l’article 1.1'' ; qu’après avoir relevé que ''l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, qui lui est attaché, mentionne que les dispositions relatives notamment à une rémunération minimale garantie s’appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise'' et qu’ ''il ressort de l’article 1.2 de l’accord du 18 avril 2002 que « Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises visées à l’article 1.1. »'', elle a énoncé que ''l’article 1.1 de l’accord mentionne que « le présent accord s’applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport »'', mais encore que ''cet accord a été étendu par arrêté du 22 décembre 2003, lequel ne prévoit pas de dérogation à cette extension pour les entreprises de transport de grande remise qui sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport'', de telle sorte que ''l’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 peut valablement être invoqué par M. [Y], chauffeur de grande remise'' ; qu’en statuant ainsi cependant, d’une part, que les entreprises de transport de personnes en voiture de grande remise ne sont pas régies de droit par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et les accords qui y sont annexés en vertu de son article 1.1, d’autre part, que les dispositions de l’accord du 16 juin 1961 ne rendent pas les dispositions de l’accord du 18 avril 2002 relatives à l’ARTT, dont son article 26, applicables de droit aux entreprises de transport de personnes en voiture de grande remise et, ainsi, à la société Service prestige et à son personnel, la cour d’appel a violé les articles 1.1 et 1.3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les articles 2 et 22 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – Annexe I et les articles 1.1, 1.2 et 26 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er et 24 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l’article 1er de l’accord ARTT du 18 avril 2002 :
6. Selon le premier de ces textes, la présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et salariés relevant de l’une des activités énumérées par référence à la nomenclature d’activité française -NAF- adaptée de la nomenclature d’activité européenne -NACE- et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 au nombre desquelles figurent les transports routiers réguliers de voyageurs (60-2 B) et les autres transports routiers de voyageurs (60-2 G).
7. Aux termes du deuxième, des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour certaines catégories de personnel qu’il énonce. Il ajoute qu’en complément de ces conventions annexes, des protocoles et accords spécifiques pourront être établis dans des domaines d’application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.
8. C’est ainsi que le troisième de ces textes précise qu’il s’applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
9. Pour condamner l’employeur à payer au salarié un somme à titre de rappel de prime de treizième mois, l’arrêt retient qu’eu égard à l’activité principale de la société de prestataire haut de gamme sur le secteur de la grande remise, les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport sont applicables, qu’en effet, l’article 1.3 de cette convention prévoit que des avenants à la convention peuvent inclure dans son champ d’application des activités diverses ressortissant au transport et s’apparentant à l’une des activités énumérées, notamment les transports routiers réguliers de voyageurs visés à l’article 1.1, que par ailleurs, l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, qui lui est attaché, mentionne que les dispositions relatives notamment à une rémunération minimale garantie s’appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise.
10. Il ajoute que l’article 1.2 de l’accord du 18 avril 2002 dispose que « le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises visées à l’article 1.1 », que l’article 1.1 de l’accord mentionne que « le présent accord s’applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » et que cet accord a été étendu par arrêté du 22 décembre 2003, lequel ne prévoit pas de dérogation à cette extension pour les entreprises de transport de grande remise qui sont soumises à la convention précitée.
11. Il relève que si le décret d’application n°2003-1242 du 22 décembre 2003, de l’accord du 18 avril 2002, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, prévoit à son article 1 que ce décret est notamment applicable aux personnels des entreprises de « 602E : transport de voyageurs par taxis, à l’exception de la location de voitures avec chauffeur », seules les dispositions incluses dans ce décret ne sont pas applicables à la location de voitures avec chauffeur, en supposant que celle-ci corresponde au transport de grande remise, que dans ce décret, aucune disposition n’a trait au treizième mois et que par conséquent, l’exclusion prévue par l’article 1 du décret n’a pas pour effet de permettre à une entreprise de transport de grande remise, code APE 602E / NAF 4932Z, d’échapper aux dispositions comprises dans l’accord du 18 avril 2002.
12. L’arrêt en déduit que l’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 peut valablement être invoqué par le salarié, chauffeur de grande remise.
13. En statuant ainsi, alors que l’activité de transport de personnes en voiture de grande remise n’est pas une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective et que le salarié, chauffeur de grande remise, employé par une entreprise de transport de grande remise, ne relevait pas de l’accord du 18 avril 2002, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de prime de chauffeur, outre congés payés afférents, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en allouant à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des primes dont il aurait dû bénéficier non seulement pour les premiers semestres 2016 et 2017 mais aussi en ''complément des deux primes chauffeur versées en juin 2015 et novembre 2015'', cependant que le salarié sollicitait, dans les motifs et dans le dispositif de ses écritures, qu’un ''rappel de prime semestrielle de 2016 à 2018'' et non pour l’année 2015, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même relevé en notant que M. [Y] formait une « demande de rappel de prime à hauteur de 2 200 euros pour les années 2016 à 2018 », la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
15. Pour condamner l’employeur à payer certaines sommes à titre de rappel de prime de chauffeur, outre congés payés afférents, l’arrêt retient qu’il ressort des bulletins de salaire que, sur les années 2015 à 2018, le salarié a perçu une prime chauffeur en juin 2015 et novembre 2015, à hauteur de 550 euros et 350 euros, que l’employeur justifie de trois avertissements notifiés en novembre 2016, octobre 2017 et janvier 2018, que si ces avertissements justifiaient l’absence de versement de la prime pour le deuxième semestre 2016, le deuxième semestre 2017 et le premier semestre 2018, l’employeur ne s’explique ni sur le mode de calcul de la prime en 2015 conduisant à un versement partiel, ni sur les motifs de non-versement de la prime lors des premiers semestres QS2016 et 2017 et que par ailleurs, il ne peut être retenu que la prime commerciale versée en décembre 2016 correspondrait à la prime de chauffeur puisque le salarié avait été averti au cours de ce semestre.
16. L’arrêt en conclut qu’il sera alloué au salarié la somme de 1 500 euros correspondant aux deux primes de chauffeur de 600 euros au titre des premiers semestres 2016 et 2017 et au complément des deux primes de chauffeur versées en juin 2015 et novembre 2015 (50 et 250 euros), outre 150 euros au titre des congés payés afférents.
17. En statuant ainsi, ainsi alors que dans ses conclusions en cause d’appel, le salarié avait formé une demande de rappel de prime pour les seules années 2016 à 2018, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
18. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des indemnités de repas, alors « qu’il résulte de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, que l’indemnité de repas unique n’est due qu’aux salariés contraints, du fait d’un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail ; que, pour allouer au salarié la somme de 2 956,10 euros au titre des indemnités de repas, la cour d’appel a constaté que "M. [Y] produit, dans ses écritures, un tableau sur la base duquel il sollicite une indemnité de repas pour tous les jours travaillés entre novembre 2015 et avril 2018, après déduction des indemnités repas ou panier perçues, soit la somme de 2 956,10 euros" ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié démontrait qu’il avait été contraint, du fait d’un déplacement, de prendre un repas hors de son domicile ou de son lieu de travail pour chacune des journées travaillées entre novembre 2015 et avril 2018 pour lesquelles il sollicitait le versement d’une indemnité de repas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
19. Selon le premier de ces textes, les indemnités de repas et les indemnités de repas unique sont une somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail, le déplacement étant défini comme l’obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.
20. Selon le second, le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins une heure, soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
21. Il en résulte que les dispositions de ce texte relatives aux conditions d’attribution de l’indemnité de repas unique ne sont applicables qu’aux salariés contraints, du fait d’un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail.
22. Pour condamner l’employeur au paiement d’une somme au titre des indemnités de repas, l’arrêt retient que le salarié produit, dans ses écritures, un tableau sur la base duquel il sollicite une indemnité de repas pour tous les jours travaillés entre novembre 2015 et avril 2018, après déduction des indemnités repas ou panier perçues, soit la somme de 2 956,10 euros et que de son côté, l’employeur n’apporte aucun élément qui démontrerait le caractère indu de ces indemnités.
23. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié avait été contraint, du fait d’un déplacement, de prendre un repas hors de son domicile ou de son lieu de travail pour chacune des journées travaillées entre novembre 2015 et avril 2018 pour lesquelles il sollicitait le versement d’une indemnité de repas, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
24. Les cassations prononcées n’emportent pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Service prestige à payer à M. [Y] les sommes de 6 306,06 euros à titre de rappel de salaires pour le treizième mois, 50 et 250 euros à titre de complément aux primes de chauffeur versées en juin 2015 et novembre 2015, outre congés payés afférents à ces sommes et 2 956,10 euros au titre des indemnités de repas, l’arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Décret n°92-1129 du 2 octobre 1992
- Code de procédure civile
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