Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-19.424, Inédit
CPH Bobigny 12 juillet 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 27 juin 2024
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CASS
Cassation 7 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que l'activité de transport de personnes en voiture de grande remise n'est pas régie par la convention collective nationale des transports routiers, ce qui justifie le rejet de la demande de rappel de salaires pour le treizième mois.

  • Rejeté
    Modification de l'objet du litige

    La cour a constaté que le salarié avait demandé un rappel de prime pour les années 2016 à 2018, mais la cour d'appel a alloué des sommes pour des périodes antérieures, ce qui constitue une violation de l'objet du litige.

  • Rejeté
    Conditions d'attribution des indemnités de repas

    La cour a estimé que le salarié n'a pas démontré qu'il avait été contraint de prendre des repas hors de son domicile pour chaque journée travaillée, ce qui justifie le rejet de la demande d'indemnités de repas.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-19.424
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.424 24-19.424
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024
Textes appliqués :
Articles 1er et 24 de la convention collective nationale des transports routiers et activites auxiliaires du transport du 21 decembre 1950.

Article 1er de l’accord ARTT du 18 avril 2002.

Article 4 du code de procedure civile.

Articles 2 et 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de deplacement des ouvriers annexe a la convention collective nationale des transports routiers et des activites auxiliaires du transport du 21 decembre 1950.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053384111
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00025
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Sur les parties

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