Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-19.616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.616 23-19.616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 14 décembre 2022, N° 22/01171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211248 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association pour la sauvegarde de l' enfance à l' adolescence des Hautes-Pyrénées, association Tom Pouce |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11248 F
Pourvoi n° X 23-19.616
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [O] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 23-19.616 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à l’association Tom Pouce, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à l’association pour la sauvegarde de l’enfance à l’adolescence des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ au procureur général près la cour d’appel de Pau, domicilié en son parquet général, Palais de Justice place de la Libération, 64000 Pau,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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