Infirmation partielle 4 juillet 2024
Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-19.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.713 24-19.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 4 juillet 2024, N° 22/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029100 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01155 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1155 F-D
Pourvoi n° Y 24-19.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.713 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Centre Est, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [W] se désister du pourvoi formé par lui contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 4 juillet 2024, au profit de la société [Adresse 3].
2. Par acte déposé au greffe le même jour, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Centre Est, a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [W] de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à la société [Adresse 3] de son acceptation du désistement et de sa renonciation à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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