Rejet 28 mai 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 1991, n° 89-19.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-19.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 juin 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007109234 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z…, docteur en médecine, demeurant « Les Plagnes » à Saint-Germain Lespinasse (Loire),
en cassation d’un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d’appel de Lyon (chambre des urgences), au profit :
1°/ de M. René Y…, docteur en médecine, Clinique Brossolette, …,
2°/ de M. Michel X…, docteur en médecine, Clinique Brossolette, …,
3°/ de la société à responsabilité limitée Clinique Pierre Brossolette, …,
4°/ de M. Guy A…, docteur en médecine, Clinique Pierre Brossolette, …,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :
du Collège National des Chirurgiens Français, dont le siège est … (16ème),
Le Collège national des chirurgiens Français a formé un pourvoi incident contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ; M. Z…, demandeur au pourvoi principal, invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le Collège national des chirurgiens français, demandeur au pourvoi incident, invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Y…, X… et la société à responsabilité limitée Clinique Pierre Brossolette, de Me Odent, avocat du Collège national des chirurgiens français, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un contrat conclu, le 18 avril 1985, entre M. Z…, chirurgien, et MM. Y…, X…
et A…, gynécologues pris tant en leur nom personnel qu’en qualité de cogérants de la société exploitant la clinique de
maternité Brossolette à Roanne, ceux-ci se sont engagés à ne pas confier à un praticien autre que M. Z… le droit de pratiquer des actes de chirurgie gynécologique à la clinique ; que par dérogation et en cas de « remplissage » inférieur à 97% des lits, ils pourront autoriser un autre chirurgien à exercer ; qu’enfin, M. Z… s’est engagé à effectuer dans la clinique toutes ses interventions de chirurgie gynécologique ; que M. Z… et le Collège national des chirurgiens français, syndicat professionnel, ont assigné les trois autres médecins et la société en cessation, sous astreinte, « du trouble causé par la violation de l’exclusivité d’exercice à la clinique provenant de l’allégation erronée d’un manquement de l’obligation de remplissage des lits », ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. Z…, pris en ses quatre branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 juin 1989) d’avoir constaté la licéité de la « clause de remplissage » alors, selon le moyen, et, d’une part, que cette clause est illicite au regard des principes d’indépendance professionnelle et de liberté thérapeutique consacrés par les articles L. 162-2, L. 162-4, L. 257 du Code de la sécurité sociale et 9 du Code de déontologie médicale qui ont été, ainsi, violés ; alors, d’autre part, que la cour d’appel a également violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil en refusant de voir dans cette clause une obligation contraignante et restrictive de liberté thérapeutique ; alors, enfin, qu’en déniant l’existence d’une obligation de résultat en elle-même juridiquement sanctionnée, la cour d’appel a encore violé les principes et textes mentionnés en premier lieu ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a décidé que la clause litigieuse n’était pas constitutive d’une quelconque obligation, de moyen ou de résultat, mais qu’elle avait pour objet de tirer les conséquences d’une situation de fait selon que le taux d’occupation
convenu était atteint ou non et, dans ce dernier cas, d’autoriser un second chirurgien à exercer en même temps que M. Z… ; qu’ainsi, cette clause dépourvue de toute contrainte à l’égard des contractants, ne peut être illicite, ni en elle-même, ni au regard des principes que le médecin doit respecter en toutes circonstances ; que le moyen ne peut, donc, être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du Collège national des chirurgiens français :
Attendu que ce syndicat professionnel reproche à la cour d’appel d’avoir statué comme elle a fait sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que la « clause de remplissage » contrevenait aux articles 9 du Code de déontologie et L. 162-4 du Code de la sécurité
sociale ; Mais attendu que la cour d’appel, ayant retenu que l’obligation dont la nullité était invoquée n’existait pas, n’était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses divers griefs, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le rejet du premier moyen entraîne celui des autres griefs qui n’en sont que le développement ou la conséquence ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de déontologie médicale
- Code de la sécurité sociale.
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