Cassation 10 mai 2005
Résumé de la juridiction
Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. Viole l’article 1145 du Code civil, une cour d’appel qui, pour refuser l’application d’une clause de non-rétablissement et débouter un médecin et une clinique de leurs demandes corrélatives en interdiction d’exercice dans les temps et lieux stipulés et paiement de tous dommages et intérêts, retient que l’exécution de bonne foi des conventions fait obstacle à ce qu’ils s’opposent à la pratique par d’autres d’une activité que la réglementation ne leur permet pas d’exercer eux-mêmes et qui de ce fait ne leur est pas préjudiciable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 2005, n° 02-15.910, Bull. 2005 I N° 201 p. 170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-15910 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 201 p. 170 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 mars 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050865 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à MM. X… et Le Y…, à la société clinique Saint-Yves et à la société civile professionnelle X… – Le Y… de leur désistement envers la société de radiologie Quidelleur Betrom Ferre et Kervennic ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1145 du Code civil ;
Attendu que, si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ;
Attendu que M. X… cardiologue à Quimper auprès de la clinique Saint-Yves (la clinique), avec clause d’exclusivité, n’était pas formé lui-même à certaines techniques, au nombre desquelles la coronarographie diagnostique ; qu’une convention est intervenue le 25 octobre 1992 entre la clinique et M. Z…, cardiologue installé principalement à Brest, afin d’en permettre à celui-ci l’exercice au sein de l’établissement, par utilisation de l’appareillage idoine alors en place, mais dans le respect des droits préexistants de son confrère ; que l’autorisation administrative d’installation de l’équipement dont s’agit n’ayant pas été renouvelée après le 25 juin 1998, M. Z…, dont la convention s’était trouvée ainsi résiliée, s’est associé avec M. A… en décembre 1998 pour conclure avec le Centre hospitalier intercommunal (CHIC), sis lui aussi à Quimper et habilité depuis le 3 mars 1998 à détenir le matériel nécessaire, une convention d’utilisation de celui-ci ; que le 12 octobre 1998, M. X… s’est associé avec M. Le Y… dans la société de cardiologie portant leur nom ; que M. X…, la clinique, M. Le Y… et la société X… – Le Y…, invoquant la stipulation de non rétablissement inscrite à l’acte du 25 octobre 1992 en cas de résiliation de cette convention quel qu’en soit le motif, et faisant défense à M. Z… d’exercer son art pendant les cinq années de son départ, tant à Quimper que dans un rayon de 50 kilomètres, ont demandé que lui-même et son associé M. A… soient condamnés sous astreinte à respecter cette clause et à acquitter des dommages-intérêts en raison de sa violation constatée ;
Attendu que pour refuser l’application de la clause de non rétablissement et débouter M. X… et la clinique de leurs demandes en interdiction d’exercice dans les temps et lieux stipulés et paiement de tous dommages et intérêts, l’arrêt retient que l’exécution de bonne foi des conventions fait obstacle à ce que ceux-ci s’opposent à la pratique par MM. Z… et A… d’une activité que la réglementation ne leur permet pas d’exercer eux-mêmes et qui, de ce fait, ne leur est pas préjudiciable, détournant au bénéfice de M. Le Y…, tiers à la convention, une obligation d’interprétation restrictive et voulue à leur seul profit ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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