Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.810, Inédit
CPH Fort-de-France 1 mars 2018
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CA Fort-de-France
Infirmation 17 janvier 2020
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CASS
Cassation 15 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Charge de la preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas fourni suffisamment d'éléments précis pour justifier ses heures supplémentaires, et que l'employeur avait mentionné le paiement d'heures supplémentaires sur les fiches de paie.

  • Rejeté
    Fixation des objectifs de la prime de motivation

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait pas revendiquer le paiement de la prime de motivation en l'absence de fixation des objectifs, ce qui a conduit à un rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Validité de la clause de non-concurrence

    La cour a considéré que la clause était valide car elle stipulait que l'indemnité n'était due qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, ce qui n'était pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 15 mars 2023 dans une affaire opposant M. [D] à la société Microtraitement. Le pourvoi en cassation de M. [D] a été partiellement admis. Dans son premier moyen, M. [D] reprochait à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires. La Cour de cassation a donné raison à M. [D], estimant que la cour d'appel avait fait peser la charge de la preuve sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. Dans son quatrième moyen, M. [D] contestait le rejet de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence. La Cour de cassation a également donné raison à M. [D], considérant que la clause de non-concurrence était nulle car elle ne prévoyait le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail. La Cour de cassation a donc cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Basse-Terre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-16.810
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16.810
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 janvier 2020, N° 18/00100
Textes appliqués :
Article L. 3171-4 du code du travail.

Article L. 1221-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047324574
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00245
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Sur les parties

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