Cassation 25 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 03-17.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-17.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 10 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007498339 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen:
Vu les articles 425, alinéa 3 et 1180 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l’article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d’ordre public ;
Attendu que, saisie par Mme X… d’une action tendant, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, à ce qu’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses trois petits enfants lui soit reconnu, la cour d’appel l’a déboutée de sa demande ;
Attendu qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d’aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d’appel n’a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans, autrement composée ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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