Rejet 1 octobre 2025
Résumé de la juridiction
La demande d’astreinte formée devant le juge aux affaires familiales pour garantir l’exécution d’une décision à intervenir, faite à titre accessoire, n’est pas une prétention sur le fond soumise à l’obligation de concentration dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-17.411, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17411 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365855 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100607 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 607 F
Pourvoi n° W 24-17.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-17.411 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [Z], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2024), des relations entre Mme [Z] et M. [J] est issu [O] [J], né le 10 février 2017.
2. À la séparation du couple en juillet 2018, l’enfant est resté vivre au domicile de sa mère.
3. Mme [Z] a assigné M. [J] devant un juge aux affaires familiales aux fins de suspension du droit de visite et d’hébergement du père ou d’organisation d’un droit de visite en lieu neutre.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [Z] fait grief à l’arrêt de déclarer M. [J] recevable en sa demande d’astreinte, de fixer à la charge de Mme [Z], à compter de sa signification et pour une durée maximale initiale de 100 jours, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de droit de visite et d’hébergement accordé à M. [J] dont celui-ci serait privé du fait d’un refus dûment constaté de Mme [Z] de lui remettre l’enfant selon les modalités de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alençon en date du 12 octobre 2023 et de dire que la liquidation éventuelle de cette astreinte relèverait de la compétence du juge de l’exécution, alors « qu’aux termes des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qui est applicable à la cause, les parties doivent présenter, sous réserve des seules dérogations prévues à l’alinéa 2 de cet article, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que la demande tendant au prononcé d’une astreinte assortissant une obligation en litige constitue une prétention sur le fond au sens des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ; qu’en énonçant, dès lors, après avoir relevé que ce n’était que par ses conclusions du 13 février 2024, alors qu’il avait déjà conclu devant elle le 22 janvier 2024, que M. [R] [J] pour la première fois avait sollicité de voir condamner Mme [I] [Z] au paiement d’une astreinte pour le cas où elle ne respecterait pas le droit de visite et d’hébergement rétabli en faveur du père de l’enfant, pour retenir que cette demande de prononcé d’une astreinte n’encourait pas l’irrecevabilité prévue par les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que ladite demande ne constituait pas une prétention sur le fond au sens de ces dispositions, mais une simple demande accessoire à la demande principale, formulée quant à elle dès les premières conclusions de l’intimé, de voir confirmer la décision déférée en ce qu’elle avait rétabli son droit de visite et d’hébergement, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qui est applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
7. Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
8. Il en résulte que la demande d’astreinte faite à titre accessoire devant le juge aux affaires familiales pour garantir l’exécution d’une décision à intervenir n’est pas une prétention sur le fond.
9. Dès lors, elle n’est pas soumise à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 précité.
10. Pour déclarer la demande d’astreinte recevable, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que la demande d’astreinte n’était pas une prétention sur le fond.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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