Confirmation 12 octobre 2023
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-12.070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.070 24-12.070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2023, N° 21/18475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10817 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Fayat c/ pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10817 F
Pourvoi n° R 24-12.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Fayat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 24-12.070 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 7],
3°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1],
4°/ à [Z] [X], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé le 01 juin 2024
5°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 8],
6°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 10],
7°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 6],
8°/ Aux héritiers de [J] [U], épouse [R], domiciliés [Adresse 9] (Allemagne), héritiers pris collectivement, conformément à l’article 533 du code de procédure civile,
9°/ à Mme [K] [H], veuve [X], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d’héritière d'[Z] [X], décédé,
10°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d’héritière d'[Z] [X], décédé
11°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d’héritier d'[Z] [X], décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Fayat, de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [O], [M] et [Y] [U], [Z] [X], de M. [V] [X], de Mme [A] [X], de M. [C] [S], des héritiers de [J] [U], Mmes [K] et [L] [X], ès qualités et M. [N] [X], ès qualités, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fayat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [O], [M] et [Y] [U], Mmes [K] et [L] [X], ès qualités, M. [N] [X], ès qualités, M. [V] [X], Mme [A] [X], M. [C] [S], et aux héritiers de [J] [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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