Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 février 2002, 00-17.902, Publié au bulletin
CA Paris 17 mai 2000
>
CASS
Rejet 27 février 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953

    La cour a constaté que, selon l'article 27 du décret, le loyer révisé ne peut être fixé à la valeur locative que si la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité est rapportée, ce qui n'a pas été fait par la Société générale.

Résumé de la juridiction

Commentaires13

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 févr. 2002, n° 00-17.902, Bull. 2002 III N° 53 p. 46
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-17902
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 III N° 53 p. 46
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 3, 27/02/2002, Bulletin 2002, III, n° 50, p. 42 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 3, 30/05/2001, Bulletin 2001, III, n° 71, p. 54 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 3, 27/02/2002, Bulletin 2002, III, n° 50, p. 42 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 3, 30/05/2001, Bulletin 2001, III, n° 71, p. 54 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code de commerce L145-38

Code de commerce L145-38 al. 3, L145-33

Décret 53-960 1953-09-30 art. 27

Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 26

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045628
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Sur les parties

Texte intégral

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