Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 24-11.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.455 24-11.457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2024, N° 23/07119 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110461 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10461 F
Pourvois n°
X 24-11.455
Z 24-11.457 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
I – M. [YU] [W] [R], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 24-11.455 contre un arrêt n° RG : 23/07119 rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [EP] [R], domicilié [Adresse 12],
2°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 9],
3°/ à Mme [C] [R],
4°/ à Mme [B] [G], épouse [H],
domiciliées toutes deux [Adresse 20],
5°/ à M. [OB] [LS], domicilié [Adresse 4],
6°/ à M. [X] [ST], domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [FR] [P], domicilié [Adresse 3],
8°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 16],
9°/ à Mme [E] [JI], épouse [AF], domiciliée [Adresse 2],
10°/ à Mme [S] [K], épouse [GZ], domiciliée [Adresse 15],
11°/ à M. [WK] [K], domicilié [Adresse 1],
12°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 17],
13°/ à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 11],
14°/ à Mme [L] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 7],
15°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 19],
16°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 13],
17°/ à Mme [NA] [R], domiciliée [Adresse 8],
18°/ à M. [DH] [A], domicilié [Adresse 10], pris à l’étude Success and Co,
19°/ à l’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), dont le siège est [Adresse 21], prise en qualité de curateur renforcé de M. [DH] [A],
défendeurs à la cassation.
II – M. [YU] [W] [R], a formé le pourvoi n° Z 24-11.457 contre un arrêt n° RG : 23/07121 rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 18],
2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 14],
3°/ à la société [J] – Deloison – Drilhon-Jourdain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [YU] [W] [R], de la SCP Spinosi, avocat de MM. [EP] et [F] [R], de MM. [LS], [ST], [P] et [K], de Mmes [C], [V] et [L] [R], de Mmes [G], [K] et [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M] [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] et de la société [J] – Deloison – Drilhon-Jourdain, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 24-11.455 et Z 24-11.457 sont joints.
2. Les moyens uniques de cassation identiques, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [YU] [W] [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [YU] [W] [R] et le condamne à payer à MM. [EP] et [F] [R], Mmes [C], [V] et [L] [R], MM. [K], [LS], [ST] et [P], Mmes [G], [T] et [K] la somme globale de 3 000 euros et, à Mme [M] [R], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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