Rejet 18 juillet 1995
Résumé de la juridiction
Il appartient au juge de vérifier que l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat est proportionnée à l’inexécution par l’autre de ses propres obligations.
Il s’ensuit qu’ayant constaté qu’une clinique avait délibérément privé un médecin anesthésiste de l’assistance du personnel infirmier pour le contraindre à exercer son activité professionnelle sur les bases qu’elle entendait lui imposer, une cour d’appel a pu juger que cette clinique avait commis une faute grave justifiant la résolution de contrat à ses torts, sans être tenue de prononcer également la résolution aux torts du médecin dont il n’était pas contesté qu’il avait au moins partiellement exécuté ses obligations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 juil. 1995, n° 93-16.338, Bull. 1995 I N° 322 p. 225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16338 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 322 p. 225 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 29 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033871 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte sous seing privé du 19 novembre 1986, la société anonyme Clinique chirurgicale Larrieu (la clinique) a conclu avec M. X…, médecin anesthésiste, un contrat d’exercice professionnel ; que la clinique, qui acceptait que M. X… procédât, au sein de ses locaux, à l’exercice de l’anesthésie et de la réanimation, s’engageait à mettre à sa disposition ses lits, salles d’opération, matériel, ainsi que les employés de comptabilité, son secrétariat médical, son installation téléphonique, et, d’une manière générale, tous les moyens nécessaires à l’exercice de son art dans les meilleures conditions ; qu’elle devait par ailleurs fournir, de manière permanente, « le concours du personnel soignant et du personnel auxiliaire qualifié en nombre suffisant » ; que, en contrepartie, M. X… s’engageait à acquérir un matériel d’une valeur de 350 000 francs et à mettre ce matériel, qui resterait sa propriété, à la disposition de la clinique, ainsi qu’à rembourser chaque mois les frais engagés par celle-ci pour son activité, et non pris en compte par le prix de journée, ni le forfait « salle d’opération » ; qu’il était convenu que ce mode de remboursement des « frais réels » n’entrerait en vigueur qu’à compter du moment où les frais engagés par la clinique pour M. X… dépasseraient l’investissement originaire de 350 000 francs précité, seule étant prévue jusque-là une participation égale à 5 % des honoraires perçus ; que, fin décembre 1989, la clinique a averti M. X… qu’elle lui réclamerait, en vertu du contrat, le remboursement des « frais réels » à compter du 1er janvier suivant ; que M. X… a, tout en déclarant accepter le principe que la redevance corresponde aux frais réellement engagés, prétendu exclure des charges un certain nombre de frais ; que la clinique a alors décidé de supprimer l’usage du personnel de réveil et du personnel d’assistance opératoire lorsque M. X… participait aux opérations d’anesthésie ; qu’une conciliation n’ayant pas abouti, M. X… a assigné la clinique en résolution du contrat ; qu’un jugement l’a débouté, et, sur la demande reconventionnelle de celle-ci, l’a condamné à payer une certaine somme ;
Attendu que la clinique fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué (Pau, 29 avril 1993), d’avoir prononcé la résolution, à ses torts, du contrat d’exercice professionnel conclu avec M. X…, et, « avant dire droit sur le surplus », nommé un expert aux fins de déterminer le montant de la participation due par celui-ci, alors, selon le moyen, que, d’une part, en décidant d’office, pour mettre en doute l’exigibilité des obligations à paiement de M. X… envers la clinique, « qu’il importait de savoir »… si les prestations exposées par celle-ci « dépassaient le montant des investissements réalisés », la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, et, partant, violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, les conventions font la loi des parties, et que la cour d’appel a violé le contrat du 19 novembre 1986 ; alors qu’en outre, chaque partie à un contrat synallagmatique a le droit de refuser de l’exécuter si son cocontractant n’offre pas lui-même la prestation due, qu’en l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêt que la créance de la clinique était en son principe fondée, et que M. X… avait refusé de l’honorer ; qu’en rejetant l’exception d’inexécution invoquée par la clinique sans attendre les résultats de l’expertise qu’elle ordonnait pour déterminer l’exigibilité de l’obligation inexécutée, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1184 du Code civil ; alors qu’enfin, en prononçant la résolution du contrat aux torts exclusifs de la clinique, la cour d’appel, qui n’a pas tenu compte de la faute commise par M. X… en refusant tout paiement à compter du 1er janvier 1990, a violé à nouveau l’article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier que l’inexécution de ses obligations par la clinique était proportionnée à l’inexécution par M. X… de ses propres obligations et qui a constaté que la clinique avait délibérément privé celui-ci, dont la responsabilité envers les patients était ainsi amplifiée, de l’assistance du personnel infirmier, pour le contraindre à participer sur les bases qu’elle entendait lui imposer, a pu juger qu’elle avait ainsi commis une faute grave justifiant la résolution du contrat à ses torts ; et que, n’étant pas tenue de prononcer également la résolution aux torts de M. X…, dont il n’était pas contesté qu’il avait au moins partiellement exécuté ses obligations, restât-il débiteur, ce pourquoi une expertise était ordonnée, elle a ainsi, sans dénaturer les termes du litige ni violer les conventions des parties, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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