Rejet 11 janvier 1983
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui pour déclarer la loi française compétente pour régir la demande en divorce de l’épouse, de nationalité algérienne, contre son mari de nationalité française, retient que l’un et l’autre avaient leur domicile sur le territoire français au jour de l’introduction de la demande, en caractérisant souverainement l’élément matériel du domicile de l’épouse par la possession d’un certificat de résidence au lieu du domicile commun, et par le fait qu’il n’était pas établi que la femme ait abandonné ce domicile au jour du dépôt de sa requête en divorce et de sa présentation devant le magistrat conciliateur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 janv. 1983, n° 81-15.602, Bull. civ. I, N. 12 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-15602 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 12 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011384 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que l’arret attaque a declare la loi francaise competente pour regir la demande en divorce de mme b., epouse de m s., de nationalite algerienne, contre son mari, de nationalite francaise, au motif qu’au jour de l’introduction de ladite demande les epoux avaient l’un et l’autre leur domicile sur le territoire francais ;
Attendu que m s. Fait grief a la cour d’appel d’avoir omis de caracteriser l’element materiel du domicile que mme b. Aurait eu en france au moment de la presentation de sa requete, ce qui priverait sa decision de base legale au regard de l’article 310 du code civil ;
Mais attendu que la juridiction du second degre releve que mme b. Possede un certificat de residence a cannes (de ressortissant algerien), delivre le 17 mai 1974 par le prefet des alpes maritimes, et retient, dans l’exercice de son pouvoi souverain d’appreciation qu’il n’est pas etabli qu’elle ait abandonne le domicile commun des epoux, fixe a cannes, au jour du depot de sa requete en divorce et de sa presentation devant le magistrat conciliateur ;
Qu’elle a, ainsi, legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 30 juin 1981, par la cour d’appel de montpellier ;
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