Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-13.107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.107 23-13.107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2023, N° 22/13547 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201082 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1082 F-D
Pourvoi n° X 23-13.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [T] [C], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-13.107 contre l’arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2 – 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [C], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [D] [P], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [T] [C], épouse [V], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [K] [C], épouse [U], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2023), Mme [C], épouse [V], a, par déclaration du 14 août 2019, relevé appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant statué sur le litige l’opposant à Mme [C], épouse [U], MM. [E] et [R] [P] et Mme [D] [P], épouse [Z].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [C], épouse [V], fait grief à l’arrêt de juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, alors « qu’aucune disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne que l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement entrepris ; qu’en déniant un effet dévolutif à la déclaration d’appel, dès lors qu’elle ne précisait pas d’objet, à défaut de mentionner s’il est poursuivi l’infirmation du jugement entrepris ou son annulation, la cour d’appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. En application du premier de ces textes, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. En application du second, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
6. Pour juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, l’arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait, en objet ou portée de l’appel, « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel total portant sur le dispositif » et que le litige, portant sur un partage successoral, était indivisible, retient que la déclaration d’appel ne précise pas d’objet, s’il est demandé la réformation ou l’infirmation ou encore l’annulation de la décision entreprise et qu’aucune déclaration rectificative n’a été déposée dans les délais.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [C], épouse [U], MM. [E] et [R] [P] et Mme [D] [P], épouse [Z], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C], épouse [U], MM. [E] et [R] [P] et Mme [D] [P], épouse [Z], à payer à Mme [C], épouse [V], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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