Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 25-13.222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2021, N° 19/08193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90242 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : P 25-13.222
Demandeur : Mme [K]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
Requête n° : 1047/25
Ordonnance n° : 90242 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par la société Capital immobilier, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [P] [K] épouse [M], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 octobre 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] (83), représenté par la société Capital immobilier, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-13.222 formé le 27 mars 2025 par Mme [P] [K] épouse [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro P 25-13.222 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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