Cassation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 24-86.291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970046 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01476 |
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Texte intégral
N° R 24-86.291 F-D
N° 01476
ODVS
18 NOVEMBRE 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
MM. [M] [H] et [B] [Z] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 10 septembre 2024, qui les a déclarés coupables, le premier, d’injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public, le second, de complicité de ce même délit, les a condamnés, chacun, à 500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [M] [H] et [B] [Z], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [X] [C], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [X] [C] a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef d’injure publique aggravée et complicité, à l’encontre du directeur de la publication de la revue « L’incorrect », M. [M] [H], et de M. [B] [Z], auteur d’un article intitulé « Les collabos », paru le 1er novembre 2020, dans le n° 36 de cette revue, ainsi que sur le site internet correspondant, en raison des termes suivants : « Les Collabos (…) Elus locaux : le meilleur espoir : [X] [C] ».
3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces faits, les ont condamnés, chacun, à 500 euros d’amende avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. MM. [H] et [Z] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré MM. [H] et [Z] respectivement coupables d’injure publique envers un citoyen chargé d’un mandat public par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique et coupable de complicité de ce même délit, les a condamnés à une peine d’amende de 500 euros chacun, assortie de sursis, et a prononcé en conséquence sur l’action civile, alors :
« 1°/ que lorsque des expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul ; que la circonstance que la poursuite vise des propos n’incluant pas en eux-mêmes des faits diffamatoires n’interdit pas l’invocation de la corrélation de l’injure avec le contexte factuel, même si les faits diffamatoires ne sont pas inclus expressément dans les propos poursuivis ; qu’en l’espèce, la vignette représentant Mme [C] était accompagnée d’une légende et d’un texte relatant bien un élément factuel « Avec [F] [G] et [W] [S], elle a participé le 8 juillet 2015 à l’Iftar’ avec l'[3], à laquelle est affiliée la Mosquée de [Localité 2], qui devrait être suspendue pour six mois après avoir diffusé la vidéo de [T] [O] Traitant le professeur [K] [V] de voyou » ; que le terme « collabos » – imputé deux alinéas avant et fondement de la poursuite – était indissociable d’une imputation diffamatoire propre à Mme [C], candidate aux élections régionales, à savoir sa participation, en période électorale, à une rencontre avec un responsable associatif notoirement connu comme étant proche de milieux islamistes ; qu’en retenant que l’absorption de l’injure par la diffamation ne pouvait être utilement invoquée, car un seul propos était poursuivi au titre de l’injure publique et non de la diffamation et en refusant ainsi de déterminer si la qualification d’injure invoquée pouvait être absorbée par l’allégation de faits susceptibles de recevoir la qualification de diffamation, peu important que ces faits n’aient pas été eux-mêmes poursuivis, la cour d’appel a violé les articles 29, 33, alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation en cas d’indivisibilité entre les expressions injurieuses et l’imputation diffamatoire ; que cette indivisibilité suppose que les termes injurieux visent un fait précis de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; qu’en affirmant que le paragraphe figurant dans la vignette représentant Mme [C] ne constituait pas un fait précis permettant de « donner un sens » au propos « collabos », mais un amalgame pour le moins abusif entre la participation de la partie civile à la rupture du jeûne du 8 juillet 2015 et le fait que le recteur de la mosquée de [Localité 2] ait relayé cinq ans plus tard des appels à la haine à l’encontre du professeur [V], victime d’assassinat le [Date décès 1] 2020, cependant que ce prétendu « amalgame » sous entendait que Mme [C] avait eu des relations avec une association pouvant être regardée comme ayant porté une part de responsabilité dans la perpétration d’un attentat islamiste sur le territoire, à l’encontre du professeur [V], quelques années plus tard et comportait l’imputation de faits précis, la cour d’appel a violé les articles 29, 33, alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
6. Il résulte de ces textes que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation.
7. Pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables des chefs précités, l’arrêt attaqué énonce que le terme de « collabos » n’est aucunement indivisible de la participation de Mme [C] à une pratique cultuelle en 2015.
8. Les juges indiquent que le paragraphe non poursuivi figurant dans la vignette représentant Mme [C] ne constitue pas un fait précis permettant de donner un sens au propos « collabos », mais un amalgame pour le moins abusif entre la participation de la partie civile à la rupture du jeûne du 8 juillet 2015 et le fait que le recteur de la mosquée de [Localité 2] ait relayé cinq ans plus tard des appels à la haine à l’encontre du professeur [K] [V] victime d’assassinat le [Date décès 1] 2020.
9. Ils en concluent que c’est donc aux termes d’une exacte appréciation que le tribunal a jugé que les propos litigieux étaient une expression publique outrageante envers un citoyen chargé d’un mandat public, et qu’ils ne pouvaient être absorbés par le délit de diffamation.
10. En statuant ainsi, alors que l’expression outrageante de « collabos », employée comme titre d’un article dénonçant la participation de Mme [C] à une rencontre avec un responsable associatif connu comme étant proche de milieux islamistes et tendant à justifier et à illustrer ce qualificatif injurieux, était indissociable de ces imputations diffamatoires, et qualifiées comme telles d’amalgame abusif et, se confondant avec elles, se trouvait ainsi absorbée par la diffamation, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. D’où il suit que la cassation est encourue.
Portée et conséquence de la cassation
12. N’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
13. Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 10 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de MM. [M] [H] et [B] [Z] et la condamnation sur les intérêts civils ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles, en date du 10 septembre 2024 et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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