Infirmation partielle 22 juin 2023
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-21.862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 22 juin 2023, N° 20/00063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267222 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300367 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 367 F-D
Pourvoi n° P 23-21.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
M. [L] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-21.862 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Papeete (Chambre des Terres), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [A] [H],
3°/ à M. [X] [H],
4°/ à Mme [Y] [H], épouse [P],
tous trois domiciliés [Adresse 8],
5°/ au curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droit inconnus d'[O] [D] [H], domicilié en cette qualité à la direction des affaires foncières, [Adresse 7],
6°/ aux ayants droit d'[O] [D] [H], dont le dernier domicile connu est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [A] et [X] [H] et de Mme [Y] [H], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 22 juin 2023), par une requête du 10 avril 2017, M. [A] [H] a saisi le tribunal de première instance de Papeete en revendication de la propriété de deux parcelles, l’une cadastrée section AS n° [Cadastre 1] occupée par M. [U], l’autre cadastrée section AS n° [Cadastre 2], occupée par Mme [F], formant ensemble, suite à un arrêt du 23 juin 1966 statuant dans une instance en partage judiciaire, le lot n° 4 de la terre [Adresse 3], et expulsion de ceux-ci.
2. A titre reconventionnel, M. [U] et Mme [F] ont chacun revendiqué la propriété de la parcelle qu’ils occupaient, sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [U] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la requête introductive d’instance, de rejeter sa demande tendant à le déclarer propriétaire par usucapion du lot n° 4 de la parcelle de terre dite [Adresse 3], cadastré section AS n° [Cadastre 1], et de dire que lui ainsi que tous occupants de son chef devraient avoir quitté ce lot dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et que, passé ce délai, il pourrait être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, alors :
« 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour déclarer recevable la requête introductive d’instance de M. [H], déposée au greffe le 10 avril 2017, l’arrêt, après avoir à juste titre dit l’action de M. [H] soumise aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer, lequel dispose que « les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière », retient que « l’ancienneté du litige qui a fait l’objet d’un constat d’huissier en 2010 et la procédure de référé commencée en 2011 démontrent que les chances de conciliation étaient irrémédiablement compromises » ; qu’en statuant ainsi, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ que l’article 38 de la loi n°96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer institue, dans le territoire de la Polynésie française, une commission de conciliation obligatoire en matière foncière, dont le siège est à [Localité 6] » et dispose que « Les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière » ; qu’il n’autorise la juridiction compétente à statuer directement, lorsqu’elle a été directement saisie, que « si les chances de succès de la mission de conciliation sont irrémédiablement compromises ou si les circonstances de la cause exigent qu’il soit statué en urgence » ou encore « si l’affaire est en état d’être jugée et que toutes les parties en manifestent la volonté » ; que, pour déclarer recevable la requête introductive d’instance, déposée au greffe le 10 avril 2017, l’arrêt, après avoir à juste titre dit l’action de M. [H] soumise aux dispositions de l’article 38 de la loi du 5 juillet 1996, retient que « l’ancienneté du litige qui a fait l’objet d’une constat d’huissier en 2010 et la procédure de référé commencée en 2011 démontrent que les chances de conciliation étaient irrémédiablement compromises » ; qu’en statuant ainsi, quand ni l’établissement d’un unique constat d’huissier, intervenu 7 années avant la requête, ni même la mise en oeuvre d’une procédure de référé, ayant pris fin plus de 5 années avant celle-ci, ni par conséquent « l’ancienneté du litige » déduite de ces deux seuls éléments, sont impropres, en l’absence de toute précision sur les relations entretenues par les parties pendant les 5 dernières années, à caractériser l’impossibilité définitive de toute conciliation, même partielle, la cour d’appel a violé l’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a, d’abord, à bon droit, relevé que l’article 38 de loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, prévoyant une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière pour les actions réelles immobilières en Polynésie française, permettait à la juridiction compétente directement saisie de ne pas renvoyer l’affaire à la commission si les chances de succès de la mission de conciliation étaient irrémédiablement compromises ou si les circonstances de la cause exigeaient qu’il soit statué en urgence, et que cet article était applicable à la requête déposée au greffe du tribunal de première instance de Papeete par M. [A] [H] en raison de sa date.
6. Elle a, ensuite, constaté que, si la commission n’avait pas été saisie, le litige avait fait l’objet d’un constat d’huissier en 2010 et d’une procédure de référé commencée en 2011, et elle en a souverainement déduit, sans violer le principe de la contradiction, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission étant dans le débat, que les conditions prévues par la loi pour ne pas renvoyer l’affaire devant celle-ci étaient réunies.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à MM. [A] et [X] [H] et Mme [Y] [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
- Code de procédure civile
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