Cassation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-86.105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267270 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00982 |
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Texte intégral
N° P 24-86.105 F-D
N° 00982
ECF
9 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2025
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 28 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [N] du chef d’homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] [N] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de [U] [O] et renvoyé l’affaire sur intérêts civils après avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile de proches de la victime.
3. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a indemnisé les parties civiles. La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) et la [1] sont intervenues à la procédure.
4. La [1], les parties civiles et le prévenu ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamner M. [N] à payer à la Carpimko la somme de 17 928 euros soumise à recours subrogatoire, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et a déclaré cet arrêt opposable à la compagnie d’assurance [1], alors :
« 1°/ d’une part que selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont subrogés à la victime, à laquelle ils ont versé des prestations, et ils conservent la faculté de réclamer directement au tiers responsable, dans la limite de la part du préjudice soumise à leur recours, le remboursement de leurs prestations qui ont été versées en relation de causalité avec ce dommage ; que par ailleurs, il résulte des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 que toutes les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, ouvrent droit, sans distinction, lorsqu’elles ont un lien direct avec le fait dommageable, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu’ainsi subrogée aux ayants droit de la victime dont la constitution de partie civile avait été déclarée définitivement recevable, auxquels elle avait versé des prestations au titre du capital-décès revêtant un caractère indemnitaire, la Carpimko, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, était en droit d’obtenir du prévenu déclaré entièrement responsable des conséquences de l’accident, le remboursement des prestations versées en lien direct avec le fait dommageable ; qu’en affirmant néanmoins que la Carpimko n’était pas recevable à obtenir le remboursement du capital-décès qu’elle avait versé aux ayants droit de la victime en relation de causalité avec l’accident, la cour d’appel a méconnu les textes précités, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, et 1240 du code civil ;
2°/ d’autre part que aux termes des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours des tiers payeurs s’exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ; qu’en l’espèce, il était établi et non contesté que la Carpimko, tiers payeur, avait effectivement et préalablement versé aux consorts [O], parents ayants droit de la victime, la somme totale de 17 928 euros au titre du capital-décès prévu par ses statuts ; que dans ses conclusions d’appel, la Carpimko avait démontré que cette prestation de capital-décès indemnisait un poste de préjudice personnel pouvant donner lieu à recours subrogatoire de sa part ; que pour lui refuser néanmoins tout remboursement, la cour d’appel se borne à relever qu’il ne « ressort pas des termes du jugement que la famille de [U] [O] ait obtenu une réparation de son préjudice économique » ; qu’en prononçant ainsi sur le fondement de motifs inopérants, sans même rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d’appel de l’exposante, si les prestations ainsi servies par la Caisse aux ayants droit de la victime n’indemnisaient pas de manière incontestable un poste de leur préjudice personnel, la cour d’appel a méconnu les textes précités, ensemble les articles 2 et 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;
3°/ enfin que l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie ; que la cassation à intervenir sur l’absence de condamnation du prévenu déclaré entièrement responsable de l’accident à payer la somme de 17 928 euros au titre de son recours subrogatoire, entraînera donc nécessairement la cassation des dispositions de l’arrêt ayant déclaré la Carpimpko non recevable à « obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion », faute d’être recevable à « obtenir le remboursement de ses débours constitués du capital-décès ». »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte des cinq premiers de ces textes que la carence totale ou partielle de la victime d’une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d’obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable.
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour débouter la Carpimko de sa demande de condamnation de M. [N] à lui payer une certaine somme soumise à recours subrogatoire, l’arrêt attaqué énonce que le capital décès versé par cet organisme social indemnise un préjudice économique et que les parties civiles n’ont pas demandé d’indemnisation à ce titre, si bien que les débours de la caisse ne peuvent s’imputer sur aucun poste de préjudice.
9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux prétentions de la Carpimko, qui soutenait que la prestation dont elle demandait le remboursement réparait un préjudice des ayants droit de la victime soumis au recours des organismes sociaux, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au rejet de la demande de condamnation de M. [P] à verser à la Carpimko certaines sommes au titre de son recours subrogatoire et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 28 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives au rejet des demandes de condamnation de M. [P] à verser à la Carpimko certaines sommes au titre de son recours subrogatoire et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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