Confirmation 24 juin 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 24-18.531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2024, N° 24/03079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110470 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° P 24-18.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
M. [I] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-18.531 contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2024 par la première présidente de la cour d’appel de Montpellier, dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société
Service funéraire de [Localité 5] agglomération (SFMA), société anonyme d’économie mixte (SEM), dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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