Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 24-86.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484682 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01322 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° H 24-86.904 F-D
N° 01322
RB5
15 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
M. [T] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 17 septembre 2024, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement brésilien, a émis un avis favorable.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [T] [X], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [X] a fait l’objet d’une demande d’extradition émise par les autorités brésiliennes, pour l’exercice de poursuites pénales concernant des faits de détention irrégulière d’une arme à feu et de détention illégale d’une arme à feu à usage restreint.
3. M. [X] n’a pas renoncé au principe de spécialité et a été placé sous écrou extraditionnel le 9 septembre 2024.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
4. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n’offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a émis un avis favorable à l’extradition de M. [X], alors :
« 1°/ qu’en matière d’extradition, les débats devant la chambre de l’instruction s’ouvrent par l’interrogatoire de la personne mise en cause et ont lieu, en conséquence, en sa présence ; qu’en statuant hors la présence de M. [X] et sans pouvoir procéder à son interrogatoire, au besoin en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’article préliminaire et l’article 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme :
6. Selon ce texte, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.
7. Il résulte des pièces de la procédure que, le 9 septembre 2024, le demandeur a été présenté au procureur général, et a fait l’objet d’un ordre d’incarcération sous écrou extraditionnel, décidé par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel, puis que le procureur général a fait notifier, le 12 septembre 2024, à M. [X], incarcéré, et, le 13 septembre 2024, à son avocat, que l’affaire serait appelée à l’audience de la chambre de l’instruction du 17 septembre 2024.
8. La chambre de l’instruction énonce que, si M. [X] devait comparaître le 17 septembre 2024, son extraction a été impossible, compte tenu d’un mouvement de protestation des surveillants de l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré, et qui a empêché les extractions de détenus.
9. La chambre de l’instruction ajoute qu’après avoir renvoyé l’examen du dossier à la fin de l’audience, elle a été contrainte de l’évoquer en l’absence du demandeur, compte tenu de la poursuite du blocage des extractions pour la journée, situation qu’elle a qualifiée de circonstance imprévisible et insurmontable faisant obstacle à l’examen de l’affaire dans les conditions prévues, la comparution de M. [X] ne pouvant être reportée compte tenu des délais impératifs d’audiencement.
10. En émettant un avis favorable à l’extradition en l’absence du demandeur, qui n’avait pu être extrait, en raison d’une circonstance qui n’était pas extérieure au service de la justice, et alors que sa comparution pouvait être reportée, jusqu’au 23 septembre à minuit, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est, dès lors, encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a émis un avis favorable à l’extradition de M. [X], alors :
« 3°/ qu’en application des articles 18 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il appartient à la chambre de l’instruction, saisie d’une demande d’extradition émanant d’un État tiers à l’Union européenne, d’un citoyen ressortissant d’un autre État membre, de s’assurer que ce dernier État a été mis en mesure en vertu de son pouvoir discrétionnaire, relevant de sa souveraineté en matière pénale, d’exercer des poursuites pour les faits visés dans la demande d’extradition et de délivrer à cette fin un mandat d’arrêt européen ; que M. [X], visé par la demande d’extradition formulée par l’État brésilien, est ressortissant autrichien ; qu’il incombait, en conséquence, à la chambre de l’instruction de s’assurer que l’État autrichien avait été mis en mesure d’exercer ses pouvoirs de poursuite pour les faits visés dans la demande d’extradition ; qu’en émettant un avis favorable à la demande d’extradition sans qu’il soit justifié d’une telle information à l’État membre dont l’intéressé est ressortissant, elle a méconnu des articles 18 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 18 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 593 du code de procédure pénale :
13. Selon les deux premiers de ces textes, lorsqu’un État membre dans lequel un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État membre, s’est déplacé, est destinataire d’une demande d’extradition d’un État tiers avec lequel il a conclu un accord d’extradition, il est tenu d’informer l’État membre dont ledit citoyen a la nationalité et, le cas échéant, à la demande de ce dernier État membre, de lui remettre ce citoyen, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, pourvu que cet État membre soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors de son territoire national (CJUE, arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15).
14. Conformément au principe de coopération loyale, il incombe à l’État membre requis d’informer les autorités compétentes de l’État membre dont la personne réclamée a la nationalité non seulement de l’existence d’une demande d’extradition la visant, mais encore de l’ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l’État tiers requérant dans le cadre de cette demande d’extradition.
15. Il incombe également à l’État membre requis de tenir lesdites autorités informées de tout changement de la situation dans laquelle se trouve la personne réclamée, pertinent aux fins de l’éventuelle émission contre elle d’un mandat d’arrêt européen (CJUE, arrêt du 17 décembre 2020, By, C-398/19).
16. Cet échange d’informations a pour objet de mettre l’État membre, dont la personne réclamée a la nationalité, en mesure d’exercer le pouvoir discrétionnaire, relevant de sa souveraineté en matière pénale, d’exercer des poursuites pour les faits visés dans la demande d’extradition et de délivrer à cette fin un mandat d’arrêt européen.
17. En émettant un avis favorable à l’extradition de M. [X], sans s’assurer que les autorités compétentes de l’Autriche, État membre dont l’intéressé a la nationalité, avaient été informées de l’existence d’une demande d’extradition le visant, de l’ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l’État tiers requérant dans le cadre de cette demande d’extradition, ni que cet État membre avait été mis en mesure d’apprécier l’opportunité d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pour les faits objet de la demande d’extradition, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
18. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 17 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
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