Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mars 1982, 79-16.572, Publié au bulletin
CA Bordeaux 2 mai 1979
>
CASS
Rejet 2 mars 1982

Arguments

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  • Accepté
    Application du régime des agents commerciaux

    La cour a estimé que l'exclusion de l'application du décret ne dispensait pas la société du paiement des indemnités de rupture, même si le contrat n'était pas celui d'un agent commercial statutaire.

  • Rejeté
    Justification de la rupture du mandat

    La cour a jugé que la société n'avait pas mis fin à ses activités au moment de la résiliation du contrat, ce qui ne justifiait pas la rupture sans indemnité.

  • Rejeté
    Liquidation de la société

    La cour a considéré que la liquidation amiable ne dispensait pas la société de ses obligations contractuelles envers Monsieur [G].

  • Rejeté
    Clause de reconduction du mandat

    La cour a jugé que cette clause ne pouvait être interprétée comme dispensant le mandant du versement d'une indemnité en cas de rupture du mandat.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 mars 1982, n° 79-16.572, Bull. civ. IV, N. 83
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-16572
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 83
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 2 mai 1979
Précédents jurisprudentiels : CF Cour de Cassation (Chambre commerciale) 08/10/1969 Bulletin 1969.
IV N 283 p 267.
(REJET).
Textes appliqués :
Décret 58-1345 1958-12-23 ART. 15
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 14 juin 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010347
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:1982:982
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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