Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.722, Inédit
CPH Béziers 20 novembre 2020
>
CA Montpellier
Confirmation 14 juin 2023
>
CASS
Rejet 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prescription des poursuites disciplinaires

    La cour a estimé que le supérieur hiérarchique avait dissimulé les faits à l'employeur, ce qui a permis de considérer que l'employeur n'avait eu connaissance des faits reprochés qu'à une date ultérieure, respectant ainsi le délai légal.

  • Rejeté
    Gravité des faits reprochés

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement, en tenant compte de la nature des messages envoyés et de l'atteinte à la dignité des collègues.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] conteste son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant deux moyens. Dans le premier, il soutient que la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail en considérant que les faits n'étaient pas prescrits, malgré la connaissance de son supérieur hiérarchique. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que le supérieur avait dissimulé les faits. Dans le second, il argue que la cour a omis de prendre en compte le contexte des faits, en violation des articles L. 1121-1 et L. 1232-1. La Cour confirme l'appréciation de la cour d'appel, considérant le licenciement justifié. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaire1

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1Rappel des règles de prescription des faits fautifs et licenciement pour cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant diffusé des messages sexistes en violation du…
ogletree.fr · 7 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-19.722
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.722
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2023, N° 20/05740
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744262
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00573
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Sur les parties

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