Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-22.926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931807 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100602 |
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Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
IRRECEVABILITÉ
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 602 F-D
Pourvoi n° R 24-22.926
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme et M. [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
Par mémoire spécial présenté le 30 avril 2025, le département du Pas-de-Calais, service de l’Aide sociale à l’enfance, dont le siège est [Adresse 4], et la Maison du département solidarité de l’Artois, dont le siège est [Adresse 3], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° R 24-22.926 qu’ils ont formé contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre des mineurs), dans une instance les opposant :
1°/ à Mme [K] [I],
2°/ à M. [R] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du département du Pas-de-Calais, service de l’Aide sociale à l’enfance, et de la Maison du département solidarité de l’Artois, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme et M. [I], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. De l’union de M. [I] et de Mme [J], est issu [U], né le [Date naissance 1] 2009.
2. Par un jugement du 15 février 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné le renouvellement du placement de l’enfant à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) pour une durée d’un an, jusqu’au 28 février 2025, accordé aux parents un droit de visite et d’hébergement libre, dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par les parents et dispensé les parents de contribution aux frais de placement.
3. Le département du Pas-de-Calais, service de l’Aide sociale à l’enfance (le département), a fait appel de cette décision.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. À l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt confirmatif rendu le 31 octobre 2024 par la cour d’appel de Douai, le département du Pas-de-Calais, service de l’Aide sociale à l’enfance, a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article 375 du code civil et l’article 375-3 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 tels qu’interprétés par la Cour de cassation en ce qu’ils permettent le placement à l’Aide sociale à l’enfance d’un enfant pour la seule raison qu’il est atteint de graves troubles autistiques qui altèrent gravement son développement physique et mental et que ses parents – dont les capacités éducatives ne sont pas remises en cause – sont épuisés, méconnaissent-ils l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant garantie par les dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 et le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation garanti par le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente.
6. Cependant, il n’existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation énonçant que les articles 375 et 375-3 du code civil permettent ou prohibent le placement à l’Aide sociale à l’enfance d’un enfant pour la seule raison qu’il est atteint de graves troubles autistiques qui altèrent gravement son développement physique et mental et que ses parents – dont les capacités éducatives ne sont pas remises en cause – sont épuisés.
7. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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