Infirmation partielle 3 juin 2021
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Rejet 24 janvier 2024
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Résumé de la juridiction
L’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l’objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 21-20.693, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-20693 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 3 juin 2021, N° 18/06931 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049053077 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100016 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 16 FS-B
Pourvoi n° B 21-20.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024
La société Eco environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-20.693 contre l’arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [I],
2°/ à Mme [P] [R], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque,
défendeurs à la cassation.
La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [I], et l’avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance du désistement de son pourvoi incident éventuel.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2021), par contrat conclu hors établissement le 30 juin 2015, M. [I] a commandé auprès de la société Eco environnement (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour avec Mme [I], son épouse, auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
3. Invoquant l’irrégularité du bon de commande, M. et Mme [I] (les acquéreurs) ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Le vendeur fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente et de le condamner à restituer le prix de vente aux acquéreurs, alors :
« 1°/ que s’il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n’impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et des travaux de main d'uvre, pas davantage que la marque des biens offerts ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code ;
3°/ que l’absence d’information sur le délai d’exécution du contrat prévue par l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation n’est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d’une sanction spécifique, qui réside dans l’obligation pour le professionnel de s’exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l’article L. 216-1 du même code ; qu’en retenant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article L. 111-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, signé par les parties, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, parmi lesquelles figurent, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, l’indication, de manière claire et lisible, de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
7. Ayant retenu que la mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer l’absence d’indication, sur le bon de commande, de la date d’exécution des différentes prestations, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, en a exactement déduit que le contrat ne satisfaisait pas aux exigences formelles prévues à peine de nullité par le code de la consommation.
8. Le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
9. Le vendeur fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’en condamnant la société Eco environnement à payer aux acquéreurs la somme de 24 900 euros (sic) au titre de la restitution du prix du bon de commande, quand elle n’était saisie d’aucune demande de cet ordre, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. L’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l’objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix.
11. Le moyen, qui postule une règle contraire, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eco environnement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société BNP Paribas Personal Finance et par la société Eco environnement et condamne cette dernière à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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