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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-83.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135201 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01715 |
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Texte intégral
N° U 25-83.009 F-D
N° 01715
3 DÉCEMBRE 2025
RB5
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [Z] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-5, en date du 21 mars 2025, qui, pour corruption de mineurs et corruption de mineur aggravée, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, une confiscation, une interdiction définitive d’activité en lien avec les mineurs et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 227-22 alinéa 1 du code pénal, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires au principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 34 de la Constitution et l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu’elles ne définissent pas, en termes suffisamment clairs et précis, les éléments constitutifs de l’infraction de corruption de mineur ? »
2. La disposition législative contestée, dans ses versions successives issues des lois n° 2007-297 du 5 mars 2007 et n° 2013-711 du 23 avril 2013, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, les éléments constitutifs du délit de corruption de mineur qui incrimine les agissements, qui par leur nature, traduisent, de la part de leur auteur, la volonté de pervertir la sexualité d’un mineur, sont définis de manière suffisamment claire et précise pour que l’interprétation de ce texte, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire, de sorte qu’il n’est porté aucune atteinte aux droits et principes invoqués par le demandeur.
6. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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