Cassation 24 octobre 1978
Résumé de la juridiction
L’arrêt qui, après avoir déclaré des entrepreneurs responsables sur le fondement de leurs fautes lourdes équipollentes au dol, d’un retard de livraison d’un hangar abritant des silos, déboute le maître d’ouvrage de sa demande en réparation du préjudice qui serait résulté au-delà du montant des pénalités de retard, de la perte de chiffre d’affaires consécutive à l’indisponibilité des silos pendant la période de stockage des céréales, en se bornant à affirmer qu’il n’est pas la suite directe et immédiate de l’inexécution de la convention, ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le caractère direct ou indirect du préjudice en question.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 oct. 1978, n° 77-13.372, Bull. civ. III, N. 319 P. 246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-13372 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 319 P. 246 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 11 mars 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001902 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr Mlle Fossereau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : vu l’article 1151 du code civil ;
Attendu selon l’arret attaque que la societe stococer a charge petralli, entrepreneur, et ferreux de l’edification d’un hangar abritant des silos ;
Que le contrat prevoyait la livraison en juin 1973 et fixait des penalites de retard ;
Que par suite de l’effondrement du hangar en cours de travaux, celui-ci ne fut acheve que fin octobre ;
Attendu qu’apres avoir retenu la responsabilite in solidum de petralli et ferreux en raison de leurs fautes lourdes equipollentes au dol, l’arret, pour debouter la societe stococer de sa demande en reparation du prejudice qui serait resulte pour elle, au-dela du montant des penalites de retard, de la perte de chiffre d’affaires consecutive a l’indisponibilite des silos pendant la periode de stockage des cereales, a enonce qu’il n’etait pas la suite immediate et directe de l’inexecution de la convention ;
Qu’en se bornant a cette affirmation, les juges d’appel n’ont pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur le caractere direct ou indirect du prejudice en question ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule, dans la limite du moyen, l’arret rendu entre les parties le 11 mars 1977 par la cour d’appel de besancon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon.
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