Irrecevabilité 12 mars 2020
Confirmation 16 mai 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.755 24-18.772 24-18.755 24-18.772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2024, N° 21/03347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310122 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10122 F
Pourvois n°
H 24-18.755
A 24-18.772 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
1°/ M. [U] [F],
2°/ Mme [Y] [M], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1] [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° H 24-18.755, contre les arrêts rendu le 12 mars 2020 et 16 mai 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A) et le pourvoi n° A 24-18.772 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige les opposant respectivement :
1°/ à M. [J] [Z],
2°/ à Mme [N] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z] et Mme [X], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-18.755 et A 24-18.772 sont joints.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et les condamne à payer M. [Z] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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