Confirmation 7 février 2023
Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-14.037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2023, N° 20/09308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110047 |
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Sur les parties
| Parties : | société Aig Europe c/ pôle 4 - chambre 13, société Europcar France |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° G 23-14.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
La société Aig Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg) ayant un établissement en France, [Adresse 1], venant aux droits de la société Aig Europe Limited, agissant en qualité d’assureur de la société Europcar France, a formé le pourvoi n° G 23-14.037 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Europcar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [P] et [E], et l’avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aig Europe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aig Europe et la condamne à payer à MM. [P] et [E] la somme globale de 5 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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