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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 24-15.906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 14 décembre 2023, N° 23/01400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90866 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORectif
Pourvoi n° : K 24-15.906
Demandeur : M. [H]
Défendeur : Mme [U]
Requête n° : 541/25
Ordonnance n° : 90866 du 13 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [C] [U], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 15 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro K 24-15.906 dans l’instance opposant M. [S] [H] à Mme [C] [U];
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 17 juin 2025 par la SCP Le Bret-Desaché et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis recueilli lors des débats de Philippe Brun, avocat général ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par décision du 15 mai 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro K 24-15.906 a été radiée, en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile ;
Dans cette ordonnance, il est écrit, en seconde page, :
« Madame [C] [U] ne démontre pas sa volonté d’exécuter même partiellement les causes de l’arrêt et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement entraînerait. »
alors qu’il convenait d’écrire ;
« M. [S] [H] ne démontre pas sa volonté d’exécuter même partiellement les causes du jugement et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement entraînerait. » ;
Cette erreur matérielle doit être rectifiée ;
EN CONSÉQUENCE :
L’ordonnance du 15 mai 2025 est rectifiée comme suit :
En page 2 de l’ordonnance, au lieu de lire :
« Madame [C] [U] ne démontre pas sa volonté d’exécuter même partiellement les causes de l’arrêt et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l’exécution de l’arrêt entraînerait. » ;
il convient de lire :
« M. [S] [H] ne démontre pas sa volonté d’exécuter même partiellement les causes du jugement et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement entraînerait. » ;
La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l’ordonnance rectifiée.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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