Rejet 13 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 avr. 2005, n° 04-84.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-84.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, 5 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007634282 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Thomas,
contre la décision de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 5 mars 2004, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement de véhicules, l’a condamné à 150 euros d’amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 429 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui soutient que les mentions insuffisantes du procès-verbal de constatation de l’infraction en affectent la validité, est inopérant dès lors qu’il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des éléments soumis au débat contradictoire ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article R. 417-9 du Code de la route ;
Attendu que les énonciations de la décision attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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