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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 24-20.451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 29 août 2024, N° 23/03925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90776 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : A 24-20.451
Demandeur : M. [W]
Défendeur : Mme [Z]
Requête n° : 317/25
Ordonnance n° : 90776 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [G] [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [W], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 avril 2025 par laquelle Mme [G] [Z] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-20.451 formé le 30 septembre 2024 par M. [J] [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d’appel de Rouen ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [Z] sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [W] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 29 août 2024, qui, infirmant le jugement déféré, a fixé à 2 000 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours, à compter du 9 mai 2023, et à 1 240 euros par mois sa contribution à l’entretien de chacun des deux enfants, à compter de la même date.
La requérante expose que le débiteur alimentaire n’a pas exécuté l’arrêt objet du pourvoi, notamment au titre de l’arriéré de pensions, sa dette étant toujours de 18 200 euros au 31 juillet 2025. Elle énonce que le compte courant de M. [W] était de plus de 50 000 euros à la date du 7 mars 2025 et que les paiements par virement ou chèque allégués par ce dernier ne sont pas tous établis par les justificatifs qu’il a produits..
Le défendeur à la requête expose qu’il s’acquitte bien des pensions par le biais de l’intermédiation financière sous l’égide de la caisse d’allocations familiales et qu’il a apuré l’arriéré de pensions échues par divers paiements par chèques et virements.
****
Sur ce,
L’état du solde de créances alimentaires impayées arrêté au 31 juillet 2025 et énoncé par Mme [Z] n’a pas donné lieu à observations de la part du défendeur à la requête.
Si ce dernier a produit pour l’audience du 9 juillet 2025 un nombre important de pièces desquelles il résulte qu’un recouvrement des pensions par le bais de la caisse d’allocations familiales a effectivement été mis en place courant 2024, la circonstance que le débiteur alimentaire ait depuis soldé sa dette envers la créancière au titre de l’arriéré de pensions échues n’est pas établie au vu des documents produits, un décompte précis et documenté de tous les paiements dus et effectifs ayant été des plus opportuns.
Il n’apparaît donc pas que M. [W] ait exécuté de manière exhaustive l’arrêt contre lequel il a formé un pourvoi, sa situation pécuniaire telle que suggérée par certains des relevés de compte bancaire transmis démontrant que ses facultés contributives sont réelles et qu’il peut sans difficulté assumer les charges contributives énoncées par l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro A 24-20.451 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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