Infirmation partielle 12 décembre 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-13.712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2023, N° 18/07233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10221 |
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Sur les parties
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° A 24-13.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [O] [U],
2°/ Mme [Z] [I], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 24-13.712 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [U], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] et Mme [I] épouse [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] et Mme [I] épouse [U] à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.
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